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20/12/2012 | FRANCE | N°12NT01641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 décembre 2012, 12NT01641


Vu le recours, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances et du commerce extérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904640 en date du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Diana Ingredients des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Diana Ingredients la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcé

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Vu le recours, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances et du commerce extérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904640 en date du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Diana Ingredients des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Diana Ingredients la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée au titre des années 2004 et 2005 pour la somme de 384 705 euros en droits, à laquelle s'ajoutent les intérêts de retard pour la somme de 21 544 euros ;

3°) d'ordonner la restitution par SAS Diana Ingredients de la somme de 165 601 euros correspondant au crédit d'impôt recherche au titre de 2004 dont le remboursement a été ordonnancé en exécution de la décision de première instance ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Nuttens, avocat de la SAS Spécialités Pet Food et de la SAS Diana ;

1. Considérant que la société SAS Spécialités Pet Food, filiale fiscalement intégrée de la SAS Diana Ingredients, aux droits de laquelle vient la société SAS Diana, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause une fraction des crédits d'impôt recherche dont la SAS Spécialités Pet Food a bénéficié, au motif que les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ainsi que de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise avaient été incluses à tort dans les dépenses de personnel éligibles audit crédit d'impôt ; que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur fait appel du jugement en date du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé la décharge des suppléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Diana au titre des années 2004 et 2005 et, d'autre part, ordonné à l'administration de rembourser à ladite société la quotité du crédit d'impôt recherche de l'année 2004 à hauteur du montant non imputé sur l'impôt sur les sociétés ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations "; et qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III au même code : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / (...) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires " ;

En ce qui concerne les versements effectués au titre de l'intéressement :

3. Considérant que les sommes versées par la société Spécialités Pet Food à ses salariés en application d'un accord d'intéressement constituent des dépenses exposées à raison de leur emploi ; qu'alors même que le montant de ces versements est déterminé, en application du code du travail, en fonction du résultat ou des performances de l'entreprise, ce versement n'a pas le caractère, contrairement à ce que soutient le ministre, d'une affectation du résultat de la société, mais donne lieu à la comptabilisation d'une charge déductible du résultat de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées, en application de l'article L. 441-5 alors en vigueur du code du travail ; que, sauf affectation à un plan d'épargne, les sommes perçues au titre de l'intéressement sont imposées à l'impôt sur le revenu entre les mains des salariés bénéficiaires dans la catégorie des traitements et salaires ; que dans ces conditions ces versements constituent pour les chercheurs qui en bénéficient un accessoire de leur rémunération au sens des dispositions de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts, et pour la société Spécialités Pet Food des dépenses de personnel qu'elle pouvait à bon droit comprendre dans l'assiette du crédit d'impôt recherche sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

En ce qui concerne les versements effectués au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise :

4. Considérant que les sommes versées par la société Spécialités Pet Food à ses salariés en application du régime légal de participation résultant des dispositions alors en vigueur des articles L. 442-1 et suivants du code du travail constituent pour l'entreprise des dépenses exposées à raison de l'emploi de ces salariés ; qu'alors même que le montant de ces versements est déterminé, en application du code du travail, en fonction du bénéfice de l'entreprise, ces versements n'ont pas le caractère, contrairement à ce que soutient le ministre, d'une affectation du résultat de la société, mais d'une charge, les sommes mises en réserve au titre du régime légal de participation étant déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés, en application des dispositions alors applicables de l'article L. 442-8 I du code du travail ; que ces versements, alors même qu'ils seraient sous certaines conditions exonérés d'impôt sur le revenu, constituent pour les chercheurs qui en bénéficient un accessoire de leur rémunération au sens des dispositions de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts, et pour la société Spécialités Pet Food des dépenses de personnel qu'elle pouvait à bon droit comprendre dans l'assiette du crédit d'impôt recherche sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

Sur la subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-8 du code du travail alors en vigueur : "Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute" ; qu'il résulte de ces dispositions que les subventions versées pour le fonctionnement d'un comité d'entreprise, alors même qu'elles sont comptabilisées dans un compte de charges de personnel, ne sont pas versées aux personnels de recherche, à l'égard desquels elles ne constituent ni une rémunération ni un accessoire de la rémunération au sens des dispositions de l'article 44 septies I de l'annexe III au code général des impôts ; que cette subvention ne constitue pas davantage une cotisation sociale, à défaut de correspondre à un versement obligatoire à un régime de Sécurité sociale ; que, par suite ces versements n'avaient pas à être inclus par la société Spécialités Pet Food dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SAS Diana des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, correspondant à la part du crédit d'impôt recherche relative aux subventions de fonctionnement versées par la SAS Spécialités Pet Food au comité d'entreprise ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement et, par voie de conséquence, de remettre à la charge de la SAS Diana les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par lesdites sociétés au titre des frais exposés par elles à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 19 avril 2012 est annulé en tant qu'il a déchargé la SAS Diana des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 à hauteur des sommes correspondant à la différence entre le montant des cotisations mises en recouvrement et le montant des cotisations qui auraient été établies si l'administration n'avait pas remis en cause, pour la détermination du montant des crédits d'impôt recherche, la prise en compte parmi les dépenses de personnel des sommes versées au profit du comité d'entreprise. Les cotisations correspondantes sont remises à la charge de la SAS Diana.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Diana et la SAS Spécialités Pet Food tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, à la SAS Diana et à la SAS Spécialités Pet Food.

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N° 12NT01641

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01641
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : NUTTENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;12nt01641 ?
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