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20/12/2012 | FRANCE | N°12NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2012, 12NT00179


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. Slah A, demeurant chez Mme Isabelle B-A, ..., par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3618 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lu

i délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour M. Slah A, demeurant chez Mme Isabelle B-A, ..., par Me Guénin, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3618 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement du

30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que si M. A se prévaut des liens affectifs forts qu'il entretient avec son frère et sa belle-soeur de nationalité française et leurs enfants, cette dernière envisageant de l'adopter, une telle adoption d'une personne majeure n'est en tout état de cause possible que si les deux parties ont la nationalité française ; que le frère de l'intéressé, qui ne s'est marié que le 8 février 2011, ne dispose que d'un titre de séjour récent en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'en outre, le requérant, qui est entré irrégulièrement en France en avril 2008 et est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. A se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une personne disposant d'une délégation de signature régulière, de ce que le mémoire en défense du préfet a été signé par une personne compétente, de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle

aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slah A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Morbihan.

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N° 12NT00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00179
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GUENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;12nt00179 ?
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