La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2012 | FRANCE | N°11NT03261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2012, 11NT03261


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Saint Brieuc ; Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-2000 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 5 200 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la société Le Du Travaux publics et la communauté de communes de Lanvollon-Plouha en compensation des dépenses qu'elle a dû exposer pour se loger en raison de dommages de travaux publics affectant sa

maison d'habitation ;

2°) de condamner solidairement la société Le Du...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Saint Brieuc ; Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 08-2000 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 5 200 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la société Le Du Travaux publics et la communauté de communes de Lanvollon-Plouha en compensation des dépenses qu'elle a dû exposer pour se loger en raison de dommages de travaux publics affectant sa maison d'habitation ;

2°) de condamner solidairement la société Le Du Travaux publics et la communauté de communes de Lanvollon-Plouha à lui verser la somme de 9 486,66 euros à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Du Travaux publics et de la communauté de communes de Lanvollon-Plouha une somme de 800 euros au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 5 200 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la société Le Du Travaux publics et la communauté de communes de Lanvollon-Plouha en compensation des dépenses de loyers qu'elle a dû exposer pour se loger en raison du dommage de travaux publics affectant sa maison d'habitation ;

2. Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, la société Le Du Travaux publics et la communauté de communes de Lanvollon-Plouha ont été condamnées solidairement à verser à Mme A la somme de 15 452,91 euros en réparation des préjudices causés à son habitation dont le pignon a été fissuré lors des travaux de réfection d'un réseau d'eau potable réalisés par la société Le Du Travaux Publics pour le compte de la communauté de communes de Lanvollon-Plouha ; qu'en particulier, constatant que Mme A avait été obligée de quitter sa maison à partir du 15 octobre 2004 et d'engager des dépenses pour se loger qui n'avaient été que partiellement remboursées par l'assureur de la société Le Du Travaux publics, le tribunal a indemnisé l'intéressée au titre des dépenses de loyers mais a limité l'indemnisation due au seul montant justifié, soit 5 200 euros sur les 9 486,66 euros que Mme A réclamait ; que si la requérante sollicite à nouveau en appel que lui soit versée en totalité cette somme, elle n'assortit cependant cette demande d'aucun justificatif et n'apporte, en particulier, aucune quittance de loyer supplémentaire afférente aux périodes en cause ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme A soutient qu'elle doit également être indemnisée de la perte de jouissance de sa maison durant une période allant du 15 décembre 2005, date de la réunion de réception des travaux de remise en état de son habitation, au 30 janvier 2006 où sa maison serait redevenue effectivement habitable ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son domicile dans lequel l'eau courante et le chauffage avaient été rétablis, n'était pas parfaitement habitable, à la date du 15 décembre 2005, ainsi que l'on estimé justement les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le Du Travaux publics et de la communauté de communes de Lanvollon-Plouha, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la société Le Du Travaux publics et par la communauté de communes de Lanvollon-Plouha, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Le Du Travaux publics et la communauté de communes de Lanvollon-Plouha tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A, à la société Le Du Travaux publics et à la communauté de communes de Lanvollon-Plouha.

''

''

''

''

2

N° 11NT03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03261
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;11nt03261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award