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20/12/2012 | FRANCE | N°11NT02076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2012, 11NT02076


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Bernard Raymond A, demeurant ..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3843 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 du préfet du Loiret, confirmé le 20 septembre 2010, lui refusant l'autorisation de reprendre 43 hectares provenant de l'exploitation de l'EARL Berry-Sol (MM. Xavier et Robert B) ;

2°) d'annuler les décisions précitées des

6 juillet et 20 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Bernard Raymond A, demeurant ..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3843 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 du préfet du Loiret, confirmé le 20 septembre 2010, lui refusant l'autorisation de reprendre 43 hectares provenant de l'exploitation de l'EARL Berry-Sol (MM. Xavier et Robert B) ;

2°) d'annuler les décisions précitées des 6 juillet et 20 septembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Bernard A, qui exploite 43 hectares 34 ares de terres agricoles à ... a, le 8 mars 2010, sollicité du préfet du Loiret l'autorisation d'exploiter 43 autres hectares de terres situés ..., devenues le 26 mai 2009 propriété de son père Bernard-Adrien A après transfert de patrimoine immobilier consécutif à la dissolution de la SA Bernard A, propriétaire de ces terres depuis 1967 ; que ces mêmes terres, objet de la demande d'autorisation, étaient données à bail à M. et Mme Robert B pour une durée de 19 années et un mois à courir à compter du 1er novembre 1992 pour venir à expiration le 30 novembre 2010 ; qu'elles étaient exploitées depuis le 1er janvier 2009 par l'EARL Berry-Sol, constituée de deux associés exploitants, M. Robert B et son fils, M. Xavier B, également gérant de l'EARL ; que Bernard-Adrien A a donné congé de ce bail le 26 mai 2009 à M. et Mme Robert B, en vue de la reprise des terres par son fils, M. Bernard A ; que M. et Mme Robert B ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux par une requête du 6 juillet 2009 ; que, par un arrêté du 6 juillet 2010, confirmé sur recours gracieux par une décision du 20 septembre 2010, le préfet du Loiret a refusé à M. Bernard A l'autorisation de reprendre les 43 hectares provenant de l'exploitation de l'EARL Berry-Sol ; que M. Bernard A relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 6 juillet 2010 du préfet du Loiret, confirmé par décision du 20 septembre 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitation agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. (...) " ;

3. Considérant que M. A soutient que le projet de reprise par lui-même des 43 hectares de terres situées ... n'était pas soumis au régime de l'autorisation préalable mais relevait du régime de la seule déclaration préalable prévu par les dispositions précitées du II. de l'article L. 331-2 du code rural dont il remplissait toutes les conditions ; que, toutefois, la condition du caractère libre des biens n'était pas remplie à la date des 6 juillet et 20 septembre 2010 des décisions contestées dans la mesure où le congé délivré à l'EARL Berry Sol par Bernard Adrien A le 26 mai 2009 ne prenait effet que le 30 novembre 2010 ; qu'il est également constant qu'à la date des décisions litigieuses ce congé, qui avait fait l'objet d'une contestation par Mme et M . B devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'avait pas encore été validé par cette juridiction ; qu'il a d'ailleurs été annulé par la cour d'appel d'Orléans le 29 février 2012 ; qu'en outre, Bernard Adrien A, père du requérant, n'est devenu propriétaire des terres objet de la demande d'autorisation d'exploiter litigieuse que le 26 mai 2009 et qu'il est constant qu'auparavant ces biens étaient détenus par la SA Bernard A, constituée, outre des membres de la famille A, de M. C et de Mme D, lesquels n'ont aucun lien de parenté avec cette famille ; que la circonstance, à cet égard, que M. C et Mme D ne soient propriétaires que d'une très faible proportion de parts sociales dans cette société est sans incidence sur l'appréciation de la condition posée par le II de l'article de l'article L. 331-2 du code rural, qui exige que la société propriétaire des terres soit constituée entre les membres d'une même famille ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet du Loiret a estimé que l'opération envisagée par M. A relevait du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural : " I.- Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (...) Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) "; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été informé par une lettre du préfet du Loiret du 12 mars 2010 de la réunion, à la date du 22 mars 2010, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, chargée d'émettre un avis sur sa demande, ainsi que de la possibilité, qu'il n'a d'ailleurs pas exercée, qu'il avait d'être entendu par cette commission ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir, et alors même que M. et Mme B, preneurs en place, auraient été entendu devant cette commission accompagnés du gérant de l'EARL Berry-Sol, que l'arrêté contesté du 6 juillet 2010 du préfet du Loiret serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 6 juillet 2010, confirmé le 20 septembre suivant, que, pour refuser à M. A l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet du Loiret a tenu compte notamment de la situation personnelle du demandeur et des surfaces qu'il exploite, de la situation du preneur en place, des caractéristiques des terres objet de la demande sur lesquelles est installé un forage et de leur éloignement par rapport au siège d'exploitation de M. A ; que le préfet du Loiret qui n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères énumérés à l'article L. 331-3 du code rural, ni sur chacune des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment

(...) / 2º S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; (...) / 7º Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; (...) " ;

7. Considérant, qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut légalement prendre en considération la distance séparant les parcelles faisant l'objet d'une demande d'autorisation du siège de l'exploitation du demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terres revendiquées par M. A sont situées à une centaine de kilomètres de celles qu'il exploite déjà dans l'Essonne et qu'il prévoit d'y implanter des cultures céréalières qui rendent indispensable le recours à l'irrigation, alors que le preneur en place y a développé des cultures légumières de plein champ ne nécessitant pas une telle irrigation ; que M. A ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance par les éléments qu'il produit que l'organisation du travail qu'il entend mettre en place permettrait d'assurer la viabilité de son projet d'agrandissement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Loiret n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder l'autorisation sollicitée ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance à la supposer établie que les preneurs en place auraient méconnu les dispositions du bail rural qui leur a été concédé demeure, compte tenu de l'indépendance de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à M. et Mme B et à l'Etat de la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à M. et Mme B et à l'Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à M. et Mme B et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02076
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PONTRUCHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;11nt02076 ?
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