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20/12/2012 | FRANCE | N°10NT00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 20 décembre 2012, 10NT00176


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher, venant aux droits de l'OPAC de Loir-et-Cher, dont le siège est situé 18 avenue de l'Europe à Blois (41000), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604349 en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxes sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2002, 2003 et 200

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher, venant aux droits de l'OPAC de Loir-et-Cher, dont le siège est situé 18 avenue de l'Europe à Blois (41000), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604349 en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxes sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

1. Considérant que l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher a exclu de l'assiette de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2002 à 2004 les rémunérations versées à des salariés qui avaient participé à des opérations de livraisons à soi-même d'immeubles, au motif que ces salaires avaient déjà été inclus dans la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée de ces opérations ; que l'administration ayant procédé à la réintégration de ces salaires à la suite d'une vérification de comptabilité, l'Office fait appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des personnes ou organismes(...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction " ;

3. Considérant que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs "secteurs" distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces "secteurs", en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des "secteurs" ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher était tenu, pour chaque immeuble concerné, de constituer des secteurs distincts d'activité relatifs, d'une part, aux opérations de location de logements sociaux, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, aux travaux qu'elle réalisait en régie et qui donnaient lieu, soit à des livraisons à soi-même, soit à des opérations d'amélioration ou d'entretien, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si l'article 40-2 de l'annexe IV au code général des impôts fait obligation aux entreprises qui constituent des secteurs distincts d'activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et par suite au regard de la taxe sur les salaires d'en faire la déclaration au service des impôts, cette disposition n'a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet d'interdire à une entreprise exerçant des activités constituant des secteurs distincts sans avoir effectué cette déclaration de se prévaloir rétroactivement, au soutien d'une demande de décharge de cette imposition, d'un calcul de la taxe sur les salaires dont elle est redevable en fonction de ces secteurs ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les personnels de l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher qui participent aux travaux d'entretien et au suivi des opérations de construction soient affectés de manière permanente et exclusive à cette activité ; que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations de ces personnels ne pouvait dès lors qu'être établie, comme l'a fait le service, en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Sur le terrain de la doctrine :

6. Considérant, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher ne peut utilement se prévaloir du contenu de la note du 6 mars 2006 du directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique, relative à la situation d'un autre contribuable ; que ledit office n'est pas davantage fondé à se prévaloir des termes de la réponse apportée le 12 décembre 2005 à ses observations, par laquelle le service n'a pas pris formellement position sur le caractère permanent et exclusif des salariés effectuant les travaux en régie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat de Loir-et-Cher et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10NT00176 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00176
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-20;10nt00176 ?
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