Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Dupied, avocat au barreau de Nancy ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008305 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, et de la décision du 23 septembre 2010, rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la précédente décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :
- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 23 septembre 2010 rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté contre la précédente décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 23 septembre 2010, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que pour rejeter, par sa décision du 24 juin 2010, la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressé a été l'auteur de port prohibé d'arme de 6ème catégorie le 21 octobre 2002 à Nancy et de vol aggravé par deux circonstances, le 26 juin 2003 à Nancy, et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour vol par escalade, falsification de chèques postaux et usage de chèque postal falsifié entre le 26 août 2001 et le 31 août 2001 à Pont à Mousson ; que M. A ayant nié avoir fait l'objet de cette procédure, le ministre a, par décision du 23 septembre 2010, maintenu sa décision de rejet en se fondant uniquement sur les faits non contestés commis en 2002 et 2003 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy, une première fois, le 23 décembre 2002, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour port prohibé d'arme de 6ème catégorie à Nancy, le 21 octobre 2002, et, une seconde fois, le 24 septembre 2003, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, le 26 juin 2003 ; que le requérant ne peut se prévaloir de l'ancienneté des faits reprochés commis en 2002 et 2003 ; que, si M. A soutient qu'il ne s'est plus fait remarquer depuis cette période et que, victime d'un grave accident du travail, il a dû déployer beaucoup d'efforts pour s'insérer professionnellement, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation, eu égard à la gravité des infractions qu'il a commises ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur.
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