La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2012 | FRANCE | N°12NT00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2012, 12NT00411


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mlle Zeting A, demeurant ..., par Me Fingerhut, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111059 du 1er décembre 2011 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de déclarer recevable la r

equête déposée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mlle Zeting A, demeurant ..., par Me Fingerhut, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111059 du 1er décembre 2011 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de déclarer recevable la requête déposée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, interjette appel de l'ordonnance du 1er décembre 2011 par laquelle la vice-présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

3. Considérant que l'article 1635 bis Q du code général des impôts impose, sous peine d'irrecevabilité de la requête, le versement d'une contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance produite devant une juridiction administrative, sauf pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. - Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. - Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance des requêtes entachées de défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique peut intervenir devant les juridictions administratives de première instance sans que le requérant n'ait été invité à régulariser sa requête lorsqu'il a eu recours à un avocat ; que le dossier de première instance de Mlle A ne comporte pas de timbre destiné au paiement de la contribution pour l'aide juridique alors que la demande a été présentée par un avocat ; que si la requérante produit en appel une copie de la requête de première instance comportant un timbre fiscal, acheté avant la date de l'ordonnance, et fait valoir qu'elle a été adressée au tribunal le 24 novembre 2011, elle n'établit pas par cette seule production avoir adressé sa requête avec ledit timbre au tribunal administratif ; qu'ainsi alors même qu'elle aurait effectivement acquis ce timbre pour cette procédure juridictionnelle, la vice-présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes pouvait, en l'absence de timbre fiscal au dossier, constater que la contribution pour l'aide juridique n'avait pas été acquittée à la date de sa décision et en conséquence rejeter la requête par ordonnance pour ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zeting A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12NT00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00411
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : FINGERHUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;12nt00411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award