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14/12/2012 | FRANCE | N°12NT00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2012, 12NT00298


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme May A, demeurant ..., par Me Suarès, avocat au barreau de Nice ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005631 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°)

d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités terr...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme May A, demeurant ..., par Me Suarès, avocat au barreau de Nice ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005631 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- et les observations de Me Suarès, avocat de Mme A ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité libanaise, interjette appel du jugement du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que si Mme A réside en France depuis 1981, avec ses trois enfants, nés en 1971, en 1973 et en 1980, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation judiciaire du 4 mai 2005 du testament de son père domicilié au Liban, elle percevait comme unique revenu une rente mensuelle provenant du Liban d'une valeur de 1 000 dollars en rétrocession de ses droits successoraux ; que si elle fait valoir, pour la première fois devant la cour, qu'elle percevait à la date des décisions attaquées des revenus d'origine française, liés à la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières et d'un bien immobilier sis en France, elle n'en justifie pas par la production, notamment, de ses déclarations d'impôt sur le revenu ou de relevés bancaires ; qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France ; que l'acquisition d'un bien immobilier en 2012 à Saint-Laurent-du-Var, le placement de liquidités au cours de la même année sur ses comptes bancaires ouverts en France ou encore le prononcé de son divorce au Liban sont postérieurs à la date des décisions contestées et en conséquence sans incidence sur leur légalité ; qu'ainsi, malgré la longue durée de son séjour en France et la présence à ses côtés de ses enfants, le ministre a pu légalement, sans entacher ses décisions d'une erreur de droit, considérer qu'elle n'avait pas encore, à la date des décisions en litige, transféré sa résidence en France et, par suite, déclarer irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-16 du code civil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme May A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00298
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;12nt00298 ?
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