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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT01739


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Wassim A, demeurant chez Me B, ..., par Me Goeminne, avocat au barreau de Lille ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003900 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours formé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 25 juin 2009 refusant de lui dél

ivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Wassim A, demeurant chez Me B, ..., par Me Goeminne, avocat au barreau de Lille ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003900 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours formé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 25 juin 2009 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de lui délivrer un visa d'entrée en qualité de conjoint de ressortissant français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Goeminne, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A a épousé Mme C, ressortissante française, à Tunis le 28 mai 2008 ; qu'à la suite de cette union, M. A a sollicité le 25 juin 2009 un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qui lui a été refusé par les autorités consulaires françaises à Tunis ; que le recours qu'il a formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 août 2009 a été rejeté le 4 octobre 2010 par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que M. A relève appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;

3. Considérant que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le ministre en charge des visas s'est fondé sur le fait que, depuis son mariage en mai 2008, M. A ne justifiait pas entretenir avec son épouse des relations épistolaires et téléphoniques pouvant corroborer son intention matrimoniale ainsi que sur le motif de menace à l'ordre public ; que les premiers juges ont confirmé la légalité du seul motif tiré du défaut d'intention matrimoniale du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le mariage de M. et Mme A a été retranscrit sur le registre de l'état civil en France, M. A n'a produit ni devant le ministre ni devant le juge de première instance des éléments relatifs aux liens qu'il entretenait avec sa conjointe avant et après leur union, sauf en ce qui concerne un voyage effectué en mai 2010 par son épouse en Tunisie à destination de Djerba ; qu'il n'est cependant pas établi que ce voyage lui ait permis alors d'avoir une communauté de vie avec son époux ; que la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; que la persistance du lien matrimonial postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la production d'attestations émanant de proches du requérant ou de son épouse, ou encore par la circonstance, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, que M. A est entré irrégulièrement en France en mars 2011, alors qu'il a fait l'objet d'une rétention administrative au cours de laquelle il n'a pas fait mention de son adresse commune avec son épouse ; que M. A ne justifie pas avoir maintenu régulièrement, à son initiative, des contacts téléphoniques avec son épouse ; que deux des trois courriers que M. A affirme lui avoir adressés ainsi que les photographies de famille versées au dossier ne sont pas datés ; qu'enfin les attestations fiscales faisant état d'une adresse commune des époux sur une période au cours de laquelle M. A était en Tunisie, les quittances de loyer d'un logement commun au titre de l'année 2012 ou encore les factures téléphoniques ou les notes personnelles de Mme A, documents produits pour la première fois en appel, ne démontrent pas la réalité de l'intention matrimoniale de M. A ; que le ministre en charge des visas a pu légalement déduire de l'ensemble de ces circonstances et de l'absence de documents produits à la date de la décision attaquée que l'intention matrimoniale de M. A n'était pas établie ; que, par voie de conséquence, et alors même que Mme A serait, compte tenu de sa situation financière, dans l'impossibilité de rendre visite à son époux en cas de retour en Tunisie, la décision critiquée n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer le visa sollicité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wassim A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01739
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt01739 ?
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