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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT01648


Vu, I, sous le n° 11NT01648, la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la SARL Autret, dont le siège est situé à Kervel à Plonévez-Porzay (29550), représentée par son gérant en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la SARL Autret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704008 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, et M. et Mme E, l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Plonévez-Porzay lui a délivré un

permis de construire quatorze logements de vacances à Kervel ;

2°) de reje...

Vu, I, sous le n° 11NT01648, la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la SARL Autret, dont le siège est situé à Kervel à Plonévez-Porzay (29550), représentée par son gérant en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la SARL Autret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704008 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, et M. et Mme E, l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Plonévez-Porzay lui a délivré un permis de construire quatorze logements de vacances à Kervel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, et M. et Mme E devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, et M. et Mme E une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11NT01722, la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour la commune de Plonévez-Porzay, représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Plonévez-Porzay demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704008 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif

de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D, et M. et Mme E, l'arrêté du 19 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Plonévez-Porzay a délivré à la SARL Autret un permis de construire quatorze logements de vacances à Kervel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. et Mme E devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme D et M. et Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la SARL Autret ;

- les observations de Me Maccario, substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Plonévez-Porzay ;

- et les observations de Me Le Cornec, avocat de M. et Mme A, de M. et Mme C, de M. et Mme D et de M. et Mme E ;

1. Considérant que les requêtes n° 11NT01648 présentée pour la SARL Autret et n° 11NT01722 présentée pour la commune de Plonévez-Porzay présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SARL Autret exploite sur la commune de Plonévez-Porzay un camping dénommé " la ville d'Ys " longeant la plage de Kervel sur un terrain de 6 438 m² cadastré YA 01 n° 279 dont elle est propriétaire ; que, par un arrêté du 19 juillet 2007, le maire de la ville de Plonévez-Porzay lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification de quatorze logements de vacances destinés à la location saisonnière et d'une piscine sur cette parcelle ; que la société Autret et la commune de Plonévez-Porzay relèvent appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A et autres, cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé présenté le 20 septembre 2007 avec accusé de réception, M. et Mme A et autres, par l'intermédiaire de leur avocat, ont notifié leur recours à la Sarl Autret et à la commune de Plonévez-Porzay dans les conditions et délais fixés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions de ce texte doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que, pour annuler l'arrêté délivré le 19 juillet 2007 à la SARL Autret, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 146-5 du même code : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. / Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et plans cadastraux versés, que le terrain d'assiette du projet en litige, situé au lieudit Kervel-Plage, à proximité de la plage du même nom, est éloigné du bourg de Plonévez-Porzay de plusieurs kilomètres ; que, si au nord de cette parcelle existe un lotissement d'une vingtaine de maisons d'habitation dont une grande partie se trouve regroupée de manière relativement dense, mais dont elle est séparée cependant par une voie communale, cet ensemble, proche de deux commerces de bord de mer, derrière lesquels sont implantés trois maisons d'habitation, ne s'étend pas sans interruption jusqu'au bourg de la commune de Plonévez-Porzay ; que le projet ne se situe donc pas en continuité d'agglomérations ou de villages existants comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également de ces mêmes pièces que le projet jouxte à l'est une zone comprenant quatre maisons d'habitation qui la sépare d'un vaste terrain naturel, et pour partie seulement à l'ouest, deux commerces de bord de mer ; qu'au sud, le terrain est bordé par la voie communale qui dessert la plage de Kervel ; que, si de l'autre côté de cette voie sont implantés d'une part, un groupe isolé de six constructions et, d'autre part, le long de la plage, un parking destiné à sa desserte pendant la saison touristique, le terrain en cause s'ouvre par ailleurs pour partie sur une zone demeurée naturelle ; que le secteur environnant constitue ainsi une zone d'urbanisation diffuse, comportant une quarantaine d'habitations, et non un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas soutenu que, par son étendue et le nombre de maisons d'habitation envisagées, le projet en cause peut être regardé comme la réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le classement, par le plan d'occupation des sols, du terrain d'assiette des constructions litigieuses en zone constructible, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée au regard de ces mêmes dispositions ;

9. Considérant, en second lieu, que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le projet en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas fondé sur l'application de ces dispositions pour annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2007 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Autret et la commune de Plonévez-Porzay ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A et autres, l'arrêté du 19 juillet 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A et autres, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement des sommes demandées par la SARL Autret et la commune de Plonévez-Porzay au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Autret et de la commune de Plonévez-Porzay le versement aux intimés d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Autret et de la commune de Plonévez-Porzay sont rejetées.

Article 2 : La SARL Autret et la commune de Plonévez-Porzay verseront à M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme D, et M. et Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Autret, à Mme et M. Marcel A, à Mme et M. Erwan C, à Mme et M. Jean-François D, à Mme et M. Jean-Claude F et à la commune de Plonévez-Porzay.

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Nos 11NT01648, 11NT01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01648
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt01648 ?
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