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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT01620

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT01620


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2011 et 22 mai 2012, présentés pour Mme Henia A, demeurant ..., par Me Lebrun, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005362 en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus du consul général de France à Annaba de lui délivrer le

visa de long séjour qu'elle sollicitait ;

2°) d'annuler la décision du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2011 et 22 mai 2012, présentés pour Mme Henia A, demeurant ..., par Me Lebrun, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005362 en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus du consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2010 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de donner instruction au Consulat de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de

1 196 euros, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision du consul général de France à Annaba rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité d'ascendante à charge de française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, dès lors qu'il n'était pas établi que sa fille subvenait à ses besoins, et, d'autre part, sur la circonstance que la demanderesse ne pouvait pas non plus obtenir un visa de long séjour " visiteur " en qualité d'ascendante non à charge, à défaut de justifier de ressources personnelles lui permettant de faire face de manière autonome aux frais de toute nature qu'entraîne un long séjour en France ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" " ; (...) qu'aux termes de son article 7 bis : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...)7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé ni comme visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ni comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

5. Considérant qu'il est constant que la fille de Mme A ne subvient pas aux besoins de celle-ci ; que la requérante ne conteste d'ailleurs pas qu'elle n'a pas la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; que si elle entend, en revanche, se prévaloir de sa qualité d'ascendante non à charge, elle ne justifie pas, en produisant une quittance de retrait d'espèces et un bulletin de vente de devises, datant respectivement de novembre 2004 et de mars 2008, disposer de moyens d'existence suffisants pour lui permettre de venir en France et de financer actuellement son séjour ; que l'aide financière régulière de son fils Nacer n'est pas davantage établie ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur de tels motifs pour rejeter le recours de Mme A ;

6. Considérant qu'en prenant la décision litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A qui vit en Algérie, où réside son fils, et alors qu'il n'est pas établi que sa fille résidant en France ne pourrait pas lui rendre visite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui délivrer le visa sollicité doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henia A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01620
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt01620 ?
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