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14/12/2012 | FRANCE | N°11NT01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2012, 11NT01503


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Jamal A, demeurant ..., par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004844 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 12 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en

France ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gar...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Jamal A, demeurant ..., par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004844 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) du 12 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision expresse de rejet du 10 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de visa, dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande de première instance, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 9 décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la décision du 9 décembre 2010 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce qu'elle n'est pas régulièrement motivée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale ; que toutefois, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés par l'administration de la nécessité de préserver l'ordre public ou d'une fraude au mariage sont de nature à justifier légalement un refus de visa ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de délivrer le visa sollicité par M. A est fondé sur le risque de menace à l'ordre public susceptible de résulter de la présence de l'intéressé sur le territoire français ; que le ministre établit que, par jugement du 17 mai 2010, le tribunal de grande instance de Chartres statuant en matière correctionnelle a condamné M. A à une peine de deux ans d'emprisonnement à raison de faits de vol en réunion et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, faits commis en état de récidive au cours du mois de juillet 2006 ; que ce jugement, s'il est postérieur à la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général du 12 octobre 2009, est toutefois antérieur à la décision expresse du 9 décembre 2010 s'étant substitué à cette décision implicite ; que la circonstance que la condamnation ainsi prononcée, qui figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ne figure pas au bulletin n° 3, est sans influence, la décision contestée se fondant seulement sur les faits ayant donné lieu à cette condamnation et l'existence d'un mandat d'arrêt émis en février 2008 pour vol en réunion avec usage d'une arme, sans faire état en lui-même de ce jugement du 17 mai 2010 ; que si le requérant soutient que ce dernier n'est pas définitif et ajoute qu'il entend en relever appel, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des faits susmentionnés, lesquels doivent dès lors être regardés comme établis ; qu'eu égard tant à la gravité de ces faits qu'aux dates auxquels ils ont été commis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A sur le territoire français présente un risque de menace pour l'ordre public ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A a épousé à Fès en 2004 une ressortissante française ; que le mariage n'a toutefois été transcrit que le 3 juin 2009 sur les registres de l'état civil par le consulat général de France à Fès ; que son épouse réside en France et qu'ils sont les parents d'un enfant né en France en 2005, lequel réside avec sa mère et a été reconnu par son père en 2006 ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, une impossibilité pour son épouse et leur enfant de le rejoindre au Maroc ; que, dans ces conditions et eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose sa décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le refus de visa qui lui a été opposé fait obstacle à son droit d'assurer sa défense devant le juge pénal, notamment en relevant appel du jugement susmentionné du 17 mai 2010, et que de cette circonstance résulte une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'administration est tenue de réserver une suite favorable à une demande de visa, au demeurant seulement de court séjour, lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant notamment de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable et au recours effectif, elle n'est toutefois pas tenue par une telle obligation si l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables au litige dont il fait état, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ;

7. Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas que le jugement du 17 mai 2010 aurait été frappé d'un appel ouvrant une instance lors de laquelle sa comparution personnelle serait effectivement requise et, d'autre part, qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, de la possibilité de relever appel d'un tel jugement par l'un des mandataires prévus par ces dispositions ; qu'il n'allègue pas une impossibilité d'agir par un tel mandataire ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il bénéficie devant le juge d'appel des garanties relatives au procès équitable et au recours effectif doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance du visa demandé par M. A ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jamal A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01503 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01503
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-14;11nt01503 ?
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