Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme Jeanine A, demeurant ..., par Me Cadeau-A, avocat au barreau de Grenoble ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900255 en date du 5 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 assorti des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'après avoir acquitté sa contribution à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, Mme A a sollicité sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts la restitution d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage destinés à son habitation principale ; que l'administration n'a retenu à concurrence d'un montant de 1 138 euros que les dépenses d'acquisition d'une chaudière à condensation, mais a refusé de prendre en compte les dépenses relatives à l'acquisition de matériaux d'isolation, qui consistaient d'une part en l'installation de fenêtres PVC à vitrage thermique renforcé et de volets roulants et d'autre part en l'isolation des murs extérieurs et des plafonds par " doublage placostil avec laine de verre " ; que Mme A fait appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement de 683 euros prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en restitution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : (...) b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : 1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques : Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ; Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W (...) ; 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ; Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ; Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ; " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le crédit d'impôt consenti à raison de l'achat de matériaux ou de dispositifs contribuant à l'isolation thermique de l'habitation principale ne concerne que l'acquisition desdits matériaux ou équipements, à l'exclusion des frais de main d'oeuvre relatifs à leur installation et, d'autre part, qu'il incombe au contribuable de justifier auprès de l'administration de ce que les équipements achetés à cette fin correspondent aux normes techniques et critères de performance énergétique susmentionnés ;
4. Considérant que si Mme A produit pour la première fois en appel, s'agissant des seules factures relatives à l'installation de fenêtres et de volets roulants, des factures distinguant le montant de la main d'oeuvre et celui des matériaux, ni ces documents ni aucun de ceux produits en première instance ne comportent d'indications sur les caractéristiques et les critères de performance des matériaux utilisés ; que le service était fondé pour ce seul motif à refuser à la requérante le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle sollicitait au titre des travaux en cause ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine A et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12NT01513