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13/12/2012 | FRANCE | N°11NT02445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2012, 11NT02445


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Cotrian, avocat au barreau de Brest ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805157 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Cotrian, avocat au barreau de Brest ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805157 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie de Henvic dont M. A est l'unique associé et le gérant et qui exploite une officine dans des locaux loués à la société civile immobilière de l'Ile Noire dont M. A est également l'associé a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire par proposition en date du 19 septembre 2007 ; que la société Pharmacie de Henvic n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, M. A, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à ses droits dans la société, a été informé par une proposition du même jour des conséquences financières de ces rectifications ainsi que de celles effectuées, selon la procédure de taxation d'office, à la suite du contrôle sur pièces dont il a personnellement fait l'objet ; que M. A fait appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été mis en demeure de déposer, dans un délai de 30 jours, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2004, pour laquelle la date limite de dépôt était fixée au 4 avril 2005, par un courrier réceptionné le 8 septembre 2005 ; que M. A n'a déposé celle-ci que le 6 décembre 2005 ; que s'agissant de la déclaration de revenus au titre de 2005, la date limite de dépôt était le 31 mai 2006 ; que suite à une mise en demeure réceptionnée le 25 octobre 2006, M. A n'a déposée celle-ci que le 5 décembre 2006 ; qu'enfin, au titre de l'année 2006, il est constant que M. A n'a déposé aucune déclaration malgré une mise en demeure en date du 2 juillet 2007 ; que si M. A fait valoir pour justifier du non dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 2006 et du dépôt tardif de celles relatives aux années 2004 et 2005, qu'il n'était pas en possession des avis d'imposition des années précédentes et se prévaut de ce que la société Pharmacie de Henvic a régulièrement déposé ses déclarations de résultats, ces circonstances ne constituent toutefois pas un cas de force majeure de nature à justifier la méconnaissance par M. A de ses obligations déclaratives ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu régulièrement taxer d'office M. A en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui n'est pas compétente en cas de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

En ce qui concerne la déductibilité de la provision de 28 700 euros :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux (...) "; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'admettre en déduction des résultats imposables de l'exercice clos en 2004 de la société Pharmacie de Henvic sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts une provision constituée pour un montant de 28 700 euros en vue du rachat de points retraite au profit de M. A ; que celui-ci conteste ce refus et la réintégration en résultant dès lors que l'article 156 du code général des impôts prévoit la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ; que ces dispositions excluent néanmoins la déduction de telles cotisations lorsqu'elles entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à invoquer ces dispositions dès lors que la somme en litige a été comptabilisée en déduction des résultats de la société Pharmacie de Henvic et imposée, entre les mains de M. A, seul associé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2004 de la somme de 11 242 euros :

5. Considérant que M. A ne produit aucun document permettant d'établir que la somme de 11 242 euros correspond à une partie des loyers dus par la société Pharmacie de Henvic à la société civile immobilière de l'Ile Noire au titre de l'année 2003 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé cette somme comme une dette injustifiée et l'a réintégré dans les résultats de la société Pharmacie de Henvic de l'exercice clos en 2004 ;

En ce qui concerne la réintégration dans les résultats de la société Pharmacie de Henvic de l'exercice clos en 2005 de charges injustifiées pour un montant de 85 505 euros :

6. Considérant que les conclusions de M. A tendant à la décharge des impositions correspondantes ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02445
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : COTRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-13;11nt02445 ?
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