La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00499

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00499


Vu le recours, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002493 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Epety B épouse A sa décision du 28 janvier 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;

...................

Vu le recours, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002493 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Epety B épouse A sa décision du 28 janvier 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Epety B épouse A, la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 28 janvier 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle ;

3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'elle a séjourné irrégulièrement en France de 1990 à 1998 et qu'elle devait compléter son insertion professionnelle ;

4. Considérant que le non-respect de la législation sur le séjour en France des étrangers pendant 8 années consécutives n'est pas contesté par la requérante ; qu'eu égard à la durée de cette méconnaissance et au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, et alors même que ce séjour irrégulier a cessé plus de 12 ans avant la date de la décision en litige, et que l'époux de Mme A est français, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour ajourner à nouveau à deux ans la demande de naturalisation présentée par la postulante ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision contestée ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que depuis son entrée en France en 1990, Mme A n'a jamais exercé d'activité professionnelle et ne justifie d'aucune recherche d'un emploi stable ; qu'alors même que la postulante s'est mariée le 14 janvier 2009 sans contrat de mariage avec un ressortissant français, qui dispose à la fois d'importantes ressources et d'un patrimoine conséquent, et qu'elle ne constitue pas une charge pour le système social français, le ministre a pu également, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce deuxième motif pour ajourner à nouveau à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé également sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ;

7. Considérant, en premier lieu, que la décision ajournant la demande de naturalisation de Mme A a été signée par M. Giraudet ; que par une décision du 21 juillet 2009 régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. Giraudet, chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une première décision d'ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'ajournement puisse être prise, pour le même motif, dès lors, qu'eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre pouvait légalement opposer à la demande de naturalisation de la postulante le motif tiré de son séjour irrégulier, ayant fondé également une décision d'ajournement en date du 12 juin 2007, dès lors que la décision du 28 janvier 2010 n'est entachée, comme indiqué ci-dessus, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en fondant sa décision sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme A, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

10. Considérant, enfin, que Mme A ne peut se prévaloir en matière d'assimilation ni des dispositions de l'article 21-24 du code civil, lequel ne constitue pas le fondement légal de la décision contestée, ni de la circulaire du 12 avril 2000 laquelle n'a pas de valeur réglementaire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre- mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 janvier 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, annulant le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Elisabeth A.

''

''

''

''

2

N° 12NT00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00499
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award