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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00385


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006759 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euro...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Khalid A, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006759 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 août 2010 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision (...) rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée. " ; que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. A au motif que celui-ci a été l'auteur, en 2004, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait ayant donné lieu à une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; que ce moyen manque donc en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé (...), l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations se prononce au vu du dossier qui lui est transmis par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, et notamment de l'avis motivé émis par cette autorité ; qu'il peut être excipé de l'illégalité de cet avis à l'encontre de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations rejette une demande de naturalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A, transmise au ministre chargé des naturalisations, était assortie d'un avis défavorable du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 mars 2010, lequel indique la situation familiale et professionnelle du postulant, mentionne les faits pour lesquels il est connu des services de police en 1999 et 2004 et conclut en conséquence à l'ajournement de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé ; que le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A s'est rendu l'auteur, le 21 novembre 2004, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ayant entraîné sa condamnation, le 1er février 2005, par le tribunal de grande instance de Toulouse, à une peine d'emprisonnement avec sursis de six mois ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que sa condamnation ait été ultérieurement réputée non avenue en raison de l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, en application de l'article 132-35 du code pénal n'entache pas la décision contestée d'erreur de droit ou d'erreur de fait, dès lors que le rejet est fondé non sur la condamnation mais uniquement sur les faits eux-mêmes ; que ces seuls faits, retenus par le ministre dans la décision contestée et intervenus en 2004, pouvaient, sans erreur manifeste d'appréciation, justifier le rejet de la demande de naturalisation du postulant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00385
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00385 ?
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