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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00286


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour Mlle Azadeh A, demeurant ..., par Me Hamzeh, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007017 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour Mlle Azadeh A, demeurant ..., par Me Hamzeh, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007017 en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de notification de l'arrêt à intervenir, de lui accorder la naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de

nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle A, ressortissante iranienne, relève appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 9 mars 2010, la demande de naturalisation de Mlle A, le ministre s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressée était sympathisante de l'Organisation des Moudjahiddines du Peuple d'Iran (OMPI), dont plusieurs membres font l'objet d'une procédure diligentée pour faits d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, de financement d'une entreprise terroriste, de blanchiment, et escroquerie en bande organisée, et qu'elle avait admis, lors d'une audition, participer aux rassemblements annuels de l'OMPI, fréquenter le quartier général de l'organisation à Auvers sur Oise, et héberger d'autres sympathisants de la dite organisation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que Mlle A est proche de l'Organisation des Moudjahiddines du Peuple d'Iran, organisation d'origine étrangère connue pour ses actions radicales ; que, lors de l'entretien réalisé par les services spécialisés de sécurité, le 9 septembre 2009, l'intéressée a convenu, à cet égard, apporter son soutien, par le biais de l'OMPI, à sa mère engagée dans l'armée de libération nationale iranienne (ALNI) retranchée dans le camp militaire d'Achraf en Irak ; qu'elle a notamment reconnu sa participation à la manifestation de l'OMPI organisée en 2008 à Genève ; que la circonstance que l'Organisation des Moudjahiddines du Peuple d'Iran ait été rayée le 26 janvier 2010 de la liste des mouvements terroristes établie par l'Union Européenne n'implique pas, à elle seule, que cette organisation aurait renoncé à toute forme d'opposition politique au régime iranien en place ; que si Mlle A fait valoir qu'une ordonnance de non lieu, au demeurant partiel, bénéficie à l'Organisation des Moudjahiddines du Peuple depuis le 11 mai 2011, cet élément est, en tout état de cause, postérieur à la date de la décision contestée ; qu'en affichant ainsi sa sympathie pour les thèses défendues par l'OMPI, Mlle A, qui ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire, n'a pas observé la neutralité politique attendue d'un bénéficiaire, par ascendants, du statut de réfugié ; que, par suite, en se bornant également à se défendre d'avoir commis le moindre délit et en prétendant agir, pour soutenir sa mère, au nom de la liberté d'expression, Mlle A n'établit pas qu'en estimant que son comportement dénotait un défaut de loyalisme envers les institutions, le ministre aurait, en rejetant sa demande de naturalisation comme inopportune, entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Azadeh A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00286
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : HAMZEH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00286 ?
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