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07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00202


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Zekeriya A, demeurant ..., par Me Viallard-Valezy, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100884 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française pour deux années ;

2°) d'an

nuler la dite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Zekeriya A, demeurant ..., par Me Viallard-Valezy, avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100884 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française pour deux années ;

2°) d'annuler la dite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 ;

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française à deux ans ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la sollicitent ; que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant que pour prononcer la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, par sa décision du 8 décembre 2010, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que les ressources de l'intéressé étaient principalement constituées de prestations sociales et que celui-ci n'avait, dès lors, pas acquis son autonomie financière ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa déclaration de revenus de l'année 2011, que M. A, électricien de formation, n'a perçu qu'un revenu de 3 291 euros au titre de l'année 2010 ; que, contrairement à ce qu'il prétend, ses ressources ont été principalement constituées de prestations sociales et du revenu de solidarité active à partir de mars 2010 ; que si M. A soutient, en cause d'appel, qu'il alterne les périodes d'activité et les périodes de chômage, il ressort des pièces du dossier que les deux contrats à durée déterminée dont il entend se prévaloir n'ont été conclus qu'en 2011, soit postérieurement à la date de la décision en litige, et que ses ressources pour cette période ont été, d'ailleurs, principalement constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, par suite, et en tout état de cause, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence d'autonomie financière du requérant pour ajourner à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

5. Considérant, d'autre part, que la décision contestée est intervenue, conformément à la demande qu'il a présentée à ce titre, sur le seul fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que, par suite, si M. A revendique, en outre, dans ses écritures devant la cour, la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, un tel moyen, qui se rapporte à un litige relevant de la seule compétence du juge civil, est inopérant à l'encontre d'une décision ajournant une demande de naturalisation ;

6. Considérant, enfin, que les circonstances que M. A soit entré en France à l'âge de 24 jours, qu'il a toujours vécu en France où il a effectué toute sa scolarité, que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs ont acquis la nationalité française, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il s'apprêterait à créer sa société sous le statut d'auto-entrepreneur sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zekeriya A et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00202
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VIALLARD-VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00202 ?
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