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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT02526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT02526


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Yvon A, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803851 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de Saint-Malo a accordé à M. et Mme B un permis de construire n° PC3528804A1015 pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la Roche ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt

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3°) d'ordonner avant dire droit un transport sur les lieux ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Yvon A, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803851 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de Saint-Malo a accordé à M. et Mme B un permis de construire n° PC3528804A1015 pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la Roche ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner avant dire droit un transport sur les lieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bois, avocat de M. et Mme B ;

- et les observations de Me Collet, avocat de la commune de Saint-Malo ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de Saint-Malo a accordé à M. et Mme B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la Roche ;

Sur la légalité du permis de construire du 23 juin 2008 :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen que soulève M. A, pour la première fois en appel, tiré de ce que l'arrêté accordant le permis de construire à M. et Mme B est entaché d'un vice de procédure, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêt en date du 26 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 12 octobre 2004 par lequel le maire de Saint-Malo avait délivré à M. et Mme B un permis de construire pour un projet identique à celui faisant l'objet du présent litige, situé sur les mêmes parcelles ; que la cour a estimé que le projet autorisé constituait une extension de l'urbanisation et que, eu égard à cette extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, le maire de Saint-Malo avait méconnu les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité sans qu'au préalable n'ait été recueilli l'accord du préfet, le plan d'occupation des sols communal alors applicable ne comportant, s'agissant du secteur considéré, ni justification, ni motivation d'une extension limitée de l'urbanisation selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et la commune de Saint-Malo n'étant pas comprise dans le périmètre d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache aux motifs de cette décision de justice qui sont le support nécessaire de son dispositif ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo, approuvé par délibération du 31 mars 2006, était entré en vigueur à la date de l'arrêté en litige ; que, de plus, était opposable depuis le 10 mars 2008 le schéma de cohérence territorial du pays de Saint-Malo, document visé au II de l'article L. 146-4 dans sa version applicable à la même date ; que, par suite, compte tenu des changements ainsi intervenus dans les circonstances de droit, le maire de Saint-Malo a pu, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 26 décembre 2007, accorder le permis de construire contesté à M. et Mme B ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage " ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé sur la bande de cent mètres du rivage ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des photographies produites, que ce terrain est desservi par le chemin dit du " Vieux Moulin " qui comprend de part et d'autre des constructions ; que s'il jouxte au nord certaines parcelles non bâties, il n'est plus à proximité immédiate de la zone " secteur naturel " entièrement préservée ; qu'il est contiguë au sud et à l'est de parcelles construites rejoignant sans discontinuité le secteur aggloméré de Rothéneuf, et se situe dans une zone urbaine à vocation résidentielle où sont implantées dans un rayon de 200 mètres plus de 40 constructions ; que ce terrain est desservi par la totalité des équipements publics ; qu'il en résulte qu'à la date de la décision en litige, ladite parcelle ne pouvait plus être considérée comme incluse dans une zone d'habitation diffuse ; que par suite, l'arrêté délivrant le permis de construire n'est pas contraire aux dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 dudit code applicable à la même date : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. " ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer, de manière significative, l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie, de manière importante, les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; que le terrain d'implantation, proche du rivage et déjà construit, se trouve dans un quartier urbanisé de la zone de Rothéneuf ; que le projet en litige consiste dans l'édification d'une construction nouvelle d'une superficie hors oeuvre nette de 272 m², après démolition, dans sa quasi-totalité, de la maison d'habitation préexistante d'une superficie hors oeuvre nette de 173 m² ; qu'il ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier et n'augmente pas sensiblement la densité des constructions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire établi le 3 mai 2005, écarté par le juge civil dans le cadre du contentieux qui l'oppose à M. et Mme B, M. A n'apporte pas d'élément probant démontrant que la demande de permis de construire déposée en 2004 repose sur une délimitation de propriété inexacte ; que, par suite, ce moyen, au demeurant inopérant, doit être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, que si M. A considère que le permis de construire a été délivré en vue de faire échec au pourvoi en cassation des consorts B devant le conseil d'Etat, engagé le 10 juin 2008, et que l'instruction de la nouvelle demande de permis de construire a été trop rapide, le maire de Saint-Malo n'ayant pas pris en compte notamment les obligations qui découlent de la Charte de l'environnement, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir ;

8. Considérant, en septième lieu, que les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme autorisent dans les zones urbanisées les constructions dans la bande littorale de cent mètres ; que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo méconnaît ces dispositions doit être écarté ;

9. Considérant enfin qu'à défaut de précision suffisante permettant d'en établir la portée, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de la charte de l'environnement doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme globale de 2 000 euros que demandent M. et Mme B et la commune de Saint-Malo au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera respectivement à M. et Mme B et à la Commune de Saint-Malo une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon A, à la commune de Saint-Malo et à M. et Mme Alain B.

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N° 11NT02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02526
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt02526 ?
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