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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT01018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT01018


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2011 et 28 septembre 2011, présentés pour M. Salim A demeurant ..., par Me Roullier, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003620 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France déclarant irrecevable le recours formé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algér

ie) refusant de lui délivrer un visa d'une durée de 90 jours ;

2°) d'annu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2011 et 28 septembre 2011, présentés pour M. Salim A demeurant ..., par Me Roullier, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003620 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France déclarant irrecevable le recours formé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'une durée de 90 jours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Salim A, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration. est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il en avait l'obligation, M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision du 11 octobre 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; que ladite commission a rejeté pour irrecevabilité ce recours par décision en date du 17 mars 2010 ; qu'ainsi cette décision s'est substituée à celle des autorités consulaires, avant que le requérant n'introduise un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que le dossier des premiers juges comprenait copie de cette décision ; que, dès lors, c'est à tort qu'ils n'ont pas regardé les conclusions à fin d'annulation comme dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 mars 2010 ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 mars 2010 ;

Sur la légalité de la décision en date du 17 mars 2010 :

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la demande de M. A comporte des conclusions et contient l'exposé certes succinct d'un moyen tiré de ce que le non-respect du délai de séjour en France lors d'un précédent séjour en 2007 était dû à un cas de force majeur ; qu'ainsi la requête, qui contient l'exposé de faits et de moyens, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif doit, par suite, être écartée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " ;

7. Considérant que la décision contestée a été signée par le secrétaire général de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors qu'il ne résulte ni de l'article D. 211-9 précité ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'il pourrait recevoir délégation du président de la commission pour signer une telle décision ; que, dès lors, cette décision émane d'une autorité incompétente ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d 'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les

dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003620 du 18 février 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 17 mars 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salim A et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01018
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ROULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt01018 ?
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