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06/12/2012 | FRANCE | N°12NT00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 12NT00807


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110885 en date du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 octobre 2011 en tant qu'il enjoignait à M. X de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il avait la nationalité et lui faisait interdiction de revenir sur le territoire national pendant un an ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les déc

isions du 19 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire français, ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110885 en date du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 octobre 2011 en tant qu'il enjoignait à M. X de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il avait la nationalité et lui faisait interdiction de revenir sur le territoire national pendant un an ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du 19 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de la Mayenne fait appel du jugement en date du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 octobre 2011 en tant qu'il enjoignait à M. X, ressortissant kosovar, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il avait la nationalité et lui faisait interdiction de revenir sur le territoire national pendant un an ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'appel du préfet de la Mayenne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté l'épouse de M. X était elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'existait pas d'obstacle avéré, tenant notamment à l'état de santé de Mme X, à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo où les intéressés disposaient d'attaches familiales importantes ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé, alors même que le préfet avait délivré à Mme X le 25 octobre 2011, postérieurement à l'arrêté en litige, un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 24 décembre 2011, que la décision d'obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2011 avait été prise en méconnaissance des stipulations, au demeurant non invoquées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a annulé, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour également critiquées ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 23 août 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit ; des recours devant le tribunal administratif " ; qu'une telle délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. Piquet pour signer les décisions contestées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...)/ Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et vérifier que l'autorité compétente a, au vu de sa situation, pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;

7. Considérant que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Mayenne a assorti sa décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X en qualité de demandeur d'asile mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle répond dès lors aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. X n'établit pas être exposé à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivée ; qu'en revanche, la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an, qui ne se prononce que sur la durée de son séjour, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ne comporte pas les indications nécessaires lui permettant de s'assurer que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ladite décision ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques au Kosovo en raison de son appartenance à la minorité ashkalie, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements qui lui auraient été infligés et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, lui refusant le bénéfice du statut de réfugié, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Mayenne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 octobre 2011 en tant qu'il enjoignait à M. X de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il avait la nationalité ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. X :

12. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient, sans d'ailleurs l'établir, que le préfet aurait, dans le seul but de faire obstacle à l'instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour motivée par l'état de santé de son épouse, notifié la décision contestée par voie administrative, alors qu'il n'y était pas tenu, le jour même du dépôt de cette demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle demande a fait l'objet d'une instruction distincte ; que, par suite, le moyen tiré de qu'elle n'a pas été examinée ne peut être accueilli ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen de la requête tenant aux irrégularités dont pourrait être entachée la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme X est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté notifié à M. X ;

16. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d 'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III. / Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en oeuvre afin de garantir la fiabilité des données " ;

20. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. X a fait l'objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leconte, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 700 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Mayenne du 19 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. X doit être renvoyé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de prendre toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. X a fait l'objet.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leconte, avocat de M. X, la somme de 700 euros (sept cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Mayenne et des conclusions d'appel incident de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Musa X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

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N° 12NT008072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00807
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;12nt00807 ?
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