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06/12/2012 | FRANCE | N°11NT03220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 11NT03220


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902484 et 0902486 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandé

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des di...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902484 et 0902486 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

2. Considérant que la proposition de rectification adressée le 21 décembre 2006 à M. et Mme X mentionne l'année d'imposition, la nature et le montant en base des rehaussements envisagés, et renvoie, en ce qui concerne les motifs des rectifications opérées en matière de revenus fonciers, à la proposition de rectification notifiée à la SCI Chakaser, dont les époux X sont les associés ; que la circonstance qu'elle ait indiqué que le montant des recettes brutes de la société devait être majoré de 45 000 euros et que les revenus nets fonciers des contribuables étaient rehaussés de 38 700 euros sans toutefois expliciter l'écart existant entre ces deux montants, lequel résultait de l'application de l'abattement forfaitaire de 14 % prévu au e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au montant total des recettes brutes de la SCI Chakaser, ne privait pas les contribuables de la possibilité de présenter utilement leurs observations ; que l'erreur de plume affectant la mention de l'année d'une précédente rectification des résultats de ladite société n'est pas davantage de nature à faire regarder comme insuffisante la motivation de la proposition de rectification en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rectifications effectuées en matière de revenus fonciers :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) " ;

4. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que pour déterminer si la somme ainsi perçue est un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, ou si, comme le soutiennent les contribuables, elle constitue un droit d'entrée ayant pour seul objet de compenser la dépréciation de l'immeuble loué, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce, nonobstant la qualification que les parties au contrat de bail ont entendu lui donner ;

5. Considérant que la conclusion d'un bail commercial n'a pas pour effet, par elle-même, d'entraîner la dépréciation de l'immeuble loué ; qu'il résulte de l'instruction que les clauses du bail signé le 1er avril 2003 pour une durée de 9 ans entre la SCI Chakaser et la SA SSK, sociétés dont les époux X sont les associés, ne mettent pas à la charge du bailleur de contrainte supplémentaire par rapport au droit commun de la législation sur les baux commerciaux ni n'entrainent une limitation particulière du droit de propriété du bailleur qui serait constitutive d'une perte de capital ; que l'existence alléguée d'une dépréciation n'est pas établie par la circonstance que la valeur vénale du local en cause libre de toute occupation serait supérieure à celle du même local grevé d'un bail commercial, dès lors notamment qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la situation du bien antérieurement à la conclusion du bail commercial ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'indemnité de pas de porte d'un montant de 45 000 euros hors taxe versée à la SCI Chakaser conformément aux stipulations du bail susmentionné du 1er avril 2003 ne pouvait être regardée comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail à la SA SSK mais était assimilable à un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les rectifications effectuées en matière de revenus de capitaux mobiliers :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention du 1er février 2003, la SA SSK, détenue par les époux X, a pris en sous-location des locaux commerciaux situés à Quimper dont la SARL OSCL était le locataire principal, moyennant un loyer mensuel de 3 110,90 euros, supérieur à celui fixé par le bail conclu entre la SARL OSCL et la SCI de la Fontaine, propriétaire des lieux ; que l'administration a ajouté aux revenus de l'année 2003 de M. et Mme X la fraction qu'elle a regardée comme excessive du sous-loyer versé par la société SSK, que cette dernière avait, à tort, inscrite en charges déductibles, qu'elle a imposée entre les mains des intéressés, comme constituant des revenus distribués par la société SSK à M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration pouvait légalement, pour apprécier le caractère normal ou non des versements réalisés par la SA SSK, se référer au seul montant du loyer principal acquitté par la SARL OSCL ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT03220 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03220
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;11nt03220 ?
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