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06/12/2012 | FRANCE | N°11NT03034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 11NT03034


Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903121 en date du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision retirant six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 15 mai 2007, ainsi que la décision du 5 mai 2009 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

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Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903121 en date du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision retirant six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 15 mai 2007, ainsi que la décision du 5 mai 2009 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

2. Considérant toutefois que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

3. Considérant que, pour annuler le retrait de six points consécutif à l'infraction du 15 mai 2007 commise par M. X, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le procès-verbal d'enquête préliminaire, établi sur un formulaire ne prenant pas en compte les modifications du code de la route introduites par le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004, comportait une information erronée sur le nombre de points dont le retrait était encouru ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 8 janvier 2009 par le tribunal de police de Nantes, de sorte que l'erreur commise sur la délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de six points afférente à l'infraction du 15 mai 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen afférant à cette infraction dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. X à l'issue de l'infraction commise le 15 mai 2007, ainsi que la décision du 5 mai 2009 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 15 mai 2007 ainsi que la décision du 5 mai 2009 constatant la perte de validité de ce permis de conduire.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ces décisions est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Boris X.

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N° 11NT03034

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03034
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;11nt03034 ?
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