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06/12/2012 | FRANCE | N°11NT02888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 11NT02888


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 116349 en date du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 mai 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. X et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 116349 en date du 10 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 mai 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. X et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

Sur les conclusions du préfet de la Sarthe :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant macédonien entré en France en octobre 2007, a rencontré la même année une ressortissante yougoslave, présente sur le territoire français depuis le mois de septembre 2001 et titulaire à compter de l'année 2004 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée et en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; que M. X et sa compagne, dont la communauté de vie depuis leur rencontre en 2007 n'est pas contestée, se sont mariés au Mans le 19 juin 2009 et, désireux de concevoir un enfant, suivent depuis l'année 2010 un traitement médical d'assistance à la procréation ; qu'enfin, Mme X dispose en France d'attaches familiales importantes en la personne, notamment, de ses parents ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Sarthe a, en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, porté au droit de l'intéressé, alors même qu'il relèverait, ainsi que l'allègue le préfet, des catégories ouvrant droit au regroupement familial, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 30 mai 2011 ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant aux mêmes fins sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du préfet de la Sarthe est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour par M. X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Amel X. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 11NT028882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02888
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LAFERRERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;11nt02888 ?
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