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06/12/2012 | FRANCE | N°11NT02596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2012, 11NT02596


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Grunberg, avocat au barreau de Vannes ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4961 en date du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Treffléan d'effectuer les travaux visant à remédier aux désordres affectant sa propriété et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des préjudices subis ;

2°)

de condamner la commune de Treffléan à procéder dans un délai de trois mois à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Grunberg, avocat au barreau de Vannes ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4961 en date du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Treffléan d'effectuer les travaux visant à remédier aux désordres affectant sa propriété et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) de condamner la commune de Treffléan à procéder dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir aux travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres affectant la parcelle ZM n° 21 et à l'indemniser d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Treffléan à exécuter sur le sol communal les travaux préconisés par l'expert chiffrés à 5 207,50 euros et à lui verser la somme de 1 340 euros au titre de son préjudice matériel, ou de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme totale de 7 568 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Treffléan le remboursement des frais d'expertise d'un montant de 3 821,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la requête ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Treffléan, d'une part, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d'autre part, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Grunberg, avocat de M. A ;

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Treffléan ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Treffléan d'effectuer les travaux visant à remédier aux désordres affectant deux parcelles cadastrées section ZM n° 21 et section ZM n° 29 dont il est propriétaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des préjudices qu'il prétend avoir subis au titre de ces deux parcelles ; qu'il ne présente plus en appel de conclusions indemnitaires que relativement aux désordres qu'aurait subi la parcelle ZM 21 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'en l'absence de texte exprès en ce sens il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que les conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Treffléan de réaliser à ses frais des travaux dont il donne un énoncé et un coût très précis n'entrent, alors que l'intéressé n'est détenteur d'aucune décision juridictionnelle dont il lui serait légitime de demander l'exécution, dans aucune des seules hypothèses d'injonction qui sont définies par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. A devant le tribunal administratif n'étaient, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas recevables ;

4. Considérant qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la commune de Treffléan, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A devait être également regardé comme recherchant la responsabilité de la commune de Treffléan dans la survenance des dommages causés, selon lui, à deux parcelles cadastrées section ZM n° 21 et section ZM n° 29 et dont il est propriétaire et demandant la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des préjudices matériels et moraux qu'il estimait avoir subis ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que M. A recherche la responsabilité sans faute de la commune de Treffléan à raison des ouvrages de voierie et des aménagements communaux réalisés et situés à proximité de sa propriété, lesquels ne permettraient pas d'évacuer suffisamment les eaux pluviales qui se déversent le long et dans sa propriété et seraient à l'origine des préjudices affectant la parcelle ZM 21 seule restée en litige dont il demande réparation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 27 avril 2007 du président du tribunal administratif de Rennes, d'une part, que " le parking " qui vient au droit du mur de clôture en litige, est un délaissé latéral sur l'emprise communale de la plateforme du chemin rural 195 qui existait avant l'édification de ce mur ; que l'expert n'a relevé dans ce mur de maçonnerie fait de moellons non rejointoyés aucun désordre particulier que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur de la propriété de M. A ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause l'appréciation ainsi faite selon laquelle l'incidence actuelle de l'écoulement des eaux sur le " parking " adossé au mur de clôture est nulle ; que, d'autre part, si M. A soutient à nouveau en appel que les travaux réalisés dans le cadre du programme 2006 d'entretien de la voie communale, du fait du mauvais positionnement d'une buse et du mauvais entretien d'une autre, auraient aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux, l'expert a au contraire constaté que les travaux d'entretien de la voie communale et notamment le rechargement de celle-ci effectuée en 2006 n'avaient pas eu d'effet majorateur sur l'écoulement de l'eau ; que s'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que les eaux pluviales arrivent sur la propriété de M. A qu'elles traversent en raison de l'insuffisance des équipements de collecte communaux tant en bordure ouest, s'agissant en particulier du regard à grille insuffisant situé à proximité du pilier nord du portail, qu'en bordure est du chemin rural 195 longeant cette propriété, il est constant qu'après l'expertise, la commune de Treffléan a créé, en bordure ouest de la voie, des caniveaux de collecte de manière à ce que les eaux pluviales ne s'écoulent plus vers la propriété de M. A ; que si cette collectivité n'a pas engagé de travaux en bordure est, il résulte cependant également de l'instruction, et ainsi que l'ont énoncé à bon droit les premiers juges, que le chemin interne à la propriété de M. A est en pente orientée ouest-est et que les eaux pluviales reçues sur la propriété coulent aussi dans le sens de cette pente ; qu'en l'état de l'instruction, M. A n'établit donc pas l'existence d'un lien de causalité entre les ouvrages et travaux incriminés et les dommages affectant, selon lui, sa propriété ; qu'au surplus, et quelles que soient les critiques portant sur les équipements communaux de collecte des eaux pluviales, M. A n'apporte pas davantage d'éléments en appel qu'en première instance permettant de considérer que le préjudice seul finalement constaté, s'agissant de la dégradation du chemin traversant sa propriété, revêtirait un caractère anormal et grave de nature à engager la responsabilité de la commune de Treffléan ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les conclusions à fin d'injonction présentées par lui devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 8 janvier 2008 à la somme de 3 821,25 euros, à la charge définitive de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Treffléan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Treffléan de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Treffléan la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la commune de Treffléan.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02596
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GRUNBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;11nt02596 ?
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