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06/12/2012 | FRANCE | N°11NT02034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 11NT02034


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présenté pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10001491 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le vers

ement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présenté pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10001491 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X est l'associée unique de la société à responsabilité limitée Forme et Beauté, laquelle, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, exploite à Caen une activité de remise en forme, gymnastique, hygiène et beauté dans des locaux situés 37 rue Saint-Gabriel et 3 boulevard Dunois à Caen pris à bail commercial à la société civile immobilière Pêle-Mêle ; que par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 8 janvier 2007, Mme X a été autorisée "à faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux nécessaires à la réfection de la toiture de l'immeuble" qu'elle occupe "tels que prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 23 novembre 2003" ; que par le même jugement, la société bailleresse a été condamnée à verser à Mme X "à cette fin dans le délai de deux mois une provision d'un montant de 46 000 euros à valoir sur le coût des travaux" ; que la société Pêle-Mêle a été autorisée par ordonnance de référé du président de la Cour d'appel de Caen en date du 22 mai 2007 à consigner une partie de cette somme soit 33 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux décidée par le tribunal au compte CARPA de son avocat, la somme en question devant être "déconsignée au bénéfice des entrepreneurs sur le visa de l'expert" ; que cette ordonnance a, en outre, prévu que la société Pêle-Mêle devrait, dans le délai de quinze jours, autoriser la société Forme et Beauté à employer la somme au financement des travaux ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Forme et Beauté, l'administration, estimant que la somme de 46 000 euros constituait une indemnité destinée à compenser une charge déductible du bénéfice imposable, a procédé à la réintégration de celle-ci dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2007 ; que Mme X fait appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 correspondante ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 46 000 euros litigieuse a été versée, en exécution d'une décision de justice, par le propriétaire des locaux entre les mains du locataire pour que ce dernier fasse réaliser à la place du propriétaire défaillant les travaux de grosses réparations lui incombant normalement en application de l'article 1720 du code civil ; que si la société Forme et Beauté s'est, dans le cadre de ce mécanisme de substitution, vue confier le choix des entreprises et donc la commande des travaux, celle-ci s'est néanmoins contentée de régler le montant desdits travaux avec l'argent du propriétaire dont elle n'avait pas la libre disposition ; que le coût de ces travaux n'étant pas à sa charge, la société Forme et beauté ne pouvait par suite en déduire le montant pour la détermination de ses bénéfices imposables ; que Mme X est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé la somme de 46 000 euros comme une indemnité destinée à compenser une charge déductible et a par suite réintégré celle-ci dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2007 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à Mme X décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02034
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;11nt02034 ?
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