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06/12/2012 | FRANCE | N°11NT01379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2012, 11NT01379


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3008 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la SARL Maillard la somme de

20 219,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2008 en réparation du préjudice que lui a causé le renversement de l'un de ses semi-remo

rques sur le pont de Cheviré le 8 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3008 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à la SARL Maillard la somme de

20 219,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2008 en réparation du préjudice que lui a causé le renversement de l'un de ses semi-remorques sur le pont de Cheviré le 8 décembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Maillard devant le tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosenthal, avocat de la SARL Maillard ;

1. Considérant que, le matin du 8 décembre 2006, un semi-remorque de la SARL Maillard a été renversé sous l'effet de bourrasques de vent et s'est couché sur la chaussée alors qu'il circulait sur le pont de Cheviré ; que la SARL Maillard a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'État à réparer l'ensemble des préjudices subis par elle à raison de cet accident ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel du jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes, estimant que l'accident résultait notamment d'un défaut d'entretien normal du pont de Cheviré, a condamné l'Etat à verser à la SARL Maillard la somme de 20 219,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2008 ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL Maillard sollicite la réformation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 20 219,50 euros la réparation de ses préjudices ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

2. Considérant que M. Jérôme Goldenberg a, par un arrêté du 7 novembre 2008 publié au Journal officiel de la République française du 9 novembre 2008, été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'énergie et des transports à la direction des affaires juridiques du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, la SARL Maillard n'est pas fondée à soutenir que le recours susvisé a été signé par une autorité incompétente ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Considérant que, pour retenir que la responsabilité de l'Etat était engagée en l'espèce, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que le risque encouru par les usagers empruntant le pont de Cheviré le matin du 8 décembre 2006 en raison des rafales de vent violent appelait de la part du préfet de la Loire-Atlantique des mesures particulières de signalisation du danger allant au-delà du simple appel à la prudence inscrit sur les panneaux de signalisation de grande dimension situés aux abords de l'ouvrage et comportant les indications suivantes " Vent violent annoncé - prudence sur pont de Cheviré " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, dès le déclenchement de l'alerte de niveau 3 par Météo France dans l'après midi du 7 décembre 2006, les panneaux de signalisation installés en permanence en amont du pont sur tous les axes d'accès afin de permettre aux usagers d'emprunter un itinéraire alternatif et destinés à inciter les automobilistes à la prudence en cas de vents violents ont été débâchés et mis en évidence ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Maillard, les panneaux d'information lumineux installés à proximité immédiate de l'ouvrage, s'ils ne fonctionnaient pas ce jour-là, n'étaient, en tout état de cause, pas destinés à avertir des risques inhérents aux conditions météorologiques mais de la présence d'obstacles ou d'incidents sur le tablier du pont et ne pouvaient, compte tenu de leur implantation, inviter les usagers à emprunter un autre itinéraire que le pont ; que, dans ces conditions, alors qu'aucun accident semblable ne s'était produit précédemment à cet endroit lors d'épisodes de rafales de vent d'une intensité au moins aussi importante, et alors que le phénomène météorologique qualifié par Météo France de tempête automnale se produisait trois à quatre fois par an et ne revêtait pas un caractère exceptionnel, l'Etat doit être regardé comme apportant la preuve d'un entretien normal de la voie publique ; que la circonstance que, postérieurement à l'accident, un nouveau dispositif d'alerte prévoyant, en cas de besoin, la fermeture à la circulation du pont de Cheviré à partir d'une certaine force de vent a été expérimenté n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, un défaut d'entretien de l'ouvrage en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour retenir la responsabilité de l'État ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Maillard devant le tribunal administratif et devant la cour ;

5. Considérant qu'au regard des bulletins météorologiques émis dans l'après midi du

7 décembre 2006 ainsi que dans la nuit du 8 décembre 2006, prévoyant des vents pouvant atteindre 100 km/h, non exceptionnels pour la région, de la circonstance, ainsi qu'il a été dit, qu'aucun accident semblable ne s'était produit précédemment sur le pont de Cheviré malgré la présence de rafales de vent d'une intensité plus importante, enfin de l'intérêt général et de sécurité publique qui s'attachaient à ce que les autres voies de circulation ne soient pas engorgées sauf en cas d'extrême nécessité, le préfet de région, préfet de la Loire Atlantique ne peut être regardé comme ayant commis, dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation, une faute en ne décidant pas la fermeture à la circulation de cet ouvrage ; que l'interdiction de circulation aux poids-lourds, caravanes, remorques et deux roues dès que la vitesse du vent atteint 100 km/h et à tous véhicules à partir de 120 km/h, expérimentée postérieurement, n'est pas, en elle-même, de nature à établir la nécessité d'une telle fermeture préalablement à l'accident litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables du renversement de l'un des semi-remorques de la SARL Maillard sur le pont de Cheviré le 8 décembre 2006 ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel incident présentées par la SARL Maillard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Maillard de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-3008 du tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL MaillardX devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la SARL Maillard.

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N° 11NT01379 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01379
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROSENTHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;11nt01379 ?
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