Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat (FNTE CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515 Cedex), représentée par son secrétaire général en activité, par Me Taraud, avocat au barreau de Versailles ; la FNTE CGT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2947 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 37 179,37 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la discrimination syndicale dont dix de ses adhérents auraient été victimes dans le déroulement de leurs carrières d'ouvriers d'Etat affectés au sein de l'établissement de Cherbourg de la société DCNS ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 179,37 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 37 179,37 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait des conséquences de la discrimination syndicale dont elle affirme que dix de ses adhérents ont été victimes dans le déroulement de leur carrière d'ouvriers d'Etat affectés au sein de l'établissement de Cherbourg de la société DCNS ;
Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de ses statuts, la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat est constituée, notamment, des syndicats se rattachant aux établissements d'Etat, dans le but en particulier de défendre " les intérêts corporatifs d'ordre général de l'ensemble des salariés en activité et en retraite, tels que la défense et l'amélioration des salaires, ainsi que le régime de retraite, de congés, de titularisation, etc... " ; que, nonobstant les dispositions des articles L. 2132-3 (ancien art. L. 411-11) et L. 2133-3 (ancien art. L. 411-23) du code du travail relatifs à la capacité civile des syndicats et de leurs unions, la fédération requérante ne justifie pas, en l'espèce, d'un droit lésé par la faute alléguée dont les enjeux dépasseraient le caractère local et lui permettraient d'agir en justice dans le cadre d'un recours indemnitaire en lieu et place du syndicat des travailleurs réunis de la Marine CGT, organisation adhérente ; que, par suite, la demande de la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat présentée devant le tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat, au ministre de la défense et au président-directeur général de la société DCNS.
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N° 10NT01063 2
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