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16/11/2012 | FRANCE | N°12NT00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 12NT00806


Vu le recours, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1005859 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mars 2010 rejetant le recours de M. A contre la décision du 20 octobre 2008 du consul général de France à Oran lui ayant refusé un visa d'entrée et

de court séjour pour visite familiale, lui a enjoint de faire délivr...

Vu le recours, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1005859 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mars 2010 rejetant le recours de M. A contre la décision du 20 octobre 2008 du consul général de France à Oran lui ayant refusé un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale, lui a enjoint de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Halgand, avocat de M. A ;

Sur le recours du ministre :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que selon l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant qu'à l'appui des conclusions de son recours, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se fonde uniquement sur les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que pour soutenir que l'exécution du jugement attaqué, qui annule le refus de délivrer un visa de court séjour d'une durée de trente jours sollicité par M. A et ordonne la délivrance de ce visa, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, il fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet d'un tel visa à des fins migratoires ; que toutefois, il n'établit pas par cette seule circonstance, qui ne procède pas en elle-même de l'exécution de ce jugement, que cette dernière risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le recours doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Aïssa A.

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N° 12NT00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00806
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Entrée en France - Visas.

Procédure - Voies de recours - Appel.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : HALGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;12nt00806 ?
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