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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT02921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT02921


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour M. Cheick A, demeurant ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-459 du 21 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 28 octobre 2010 du préfet de l'Isè

re ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour M. Cheick A, demeurant ..., par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-459 du 21 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 28 octobre 2010 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2010 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, interjette appel de l'ordonnance du 21 mars 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 28 octobre 2010 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) " ; qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ;

3. Considérant que par décision du 28 octobre 2010, le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que, par décision du 16 décembre 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. A contre la précédente décision ; que l'interessé a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 ; qu'à l'appui de sa demande, M. A s'est borné à produire le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Caterpillar le 17 janvier 2011 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, un tel moyen était inopérant au regard du motif fondant la décision contestée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. A n'a présenté qu'un moyen de légalité interne devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique serait insuffisamment motivée ;

5. Considérant toutefois que le requérant est recevable à invoquer le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article3 du même décret prévoit que " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel du 25, Mme Aubin, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature de M. Aubouin, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère chargé des naturalisations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

7. Considérant que pour rejeter le recours hiérarchique présenté par M. A contre la décision du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la circonstance que sa situation de demandeur d'emploi ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, M. A était demandeur d'emploi ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé parle couramment le français, a une famille et est parfaitement intégré, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a pu, dans les circonstances de l'espèce, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que la circonstance que M. A a conclu, le 17 janvier 2011, un contrat de travail avec la société Caterpillar est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheick A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02921
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NECHADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt02921 ?
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