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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT02429

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT02429


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2011 sous le n° 11NT02429, l'ordonnance n° 11-6113 prise par le président du tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 2011, qui transmet à la cour administrative d'appel de Nantes la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2011, présenté par M. Belgacem A ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 et le mémoire enregistré le 9 janvier 2012, présentés par M. A, demeurant ..., par Me Sahli, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-718 du 11 mai 2011 p

ar lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2011 sous le n° 11NT02429, l'ordonnance n° 11-6113 prise par le président du tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 2011, qui transmet à la cour administrative d'appel de Nantes la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2011, présenté par M. Belgacem A ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 et le mémoire enregistré le 9 janvier 2012, présentés par M. A, demeurant ..., par Me Sahli, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-718 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les observations de Me Sahli, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que devant le tribunal administratif de Nantes, M. A a soutenu que, s'il a bien commis les faits de violences sur conjoint qui lui sont reprochés, il a déjà été condamné pour ces faits ; que depuis leur commission il ne s'est plus jamais fait remarquer défavorablement ; qu'il vit depuis plus de 40 ans en France et que son épouse ainsi que ses enfants sont français ; qu'en réponse à ses moyens, le tribunal a estimé qu'en dépit de ces circonstances et eu égard à son large pouvoir d'appréciation, le ministre a pu légalement rejeter la demande de M. A sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant que les moyens soulevés par M. A pour la première fois en appel et tirés de ce que la décision du 5 octobre 2009 est insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés en première instance, présentent le caractère d'une demande nouvelle et ne sont pas d'ordre public ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

6. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 16 octobre 2003, faits ayant donné lieu le 9 juillet 2004 à sa condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que l'intéressé a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 9 juillet 2004 pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 16 octobre 2003 ; que la circonstance que sa condamnation a été ultérieurement réputée non avenue en raison de l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, en application de l'article 132-35 du code pénal, n'entache pas les décisions contestées d'erreur de droit, dès lors qu'elles sont fondées non sur la condamnation mais uniquement sur les faits eux-mêmes ; que les faits reprochés à M. A, commis seulement six ans avant les décisions contestées, étaient d'une gravité suffisante pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ce motif, de rejeter la demande de naturalisation du postulant, malgré les circonstances invoquées par ce dernier et tirées de ce qu'il vit sur le territoire national depuis plus depuis quarante ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts familiaux et matériels, qu'il est bien intégré dans la société française, que son comportement est désormais exempt de critiques, que sa vie de couple est harmonieuse et qu'il est le seul membre de sa famille à ne pas être français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belgacem A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02429
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt02429 ?
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