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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT02373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT02373


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1251 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2008 par le maire d'Auray (Morbihan) précisant que la parcelle n° AS 42 ne peut être utilisée pour la construction d'une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

de mettre à la charge de la commune d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1251 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 9 janvier 2008 par le maire d'Auray (Morbihan) précisant que la parcelle n° AS 42 ne peut être utilisée pour la construction d'une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de M. A, requérant ;

- et les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune d'Auray ;

1. Considérant que, par une décision du 9 janvier 2008, le maire de la commune d'Auray a délivré à M. A un certificat d'urbanisme qui précise que la parcelle cadastrée AS 42 dont il est propriétaire indivis ne peut être utilisée pour la construction d'une maison d'habitation ; que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 dudit code : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté de délégation : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, (...) les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. " ;

3. Considérant que le certificat d'urbanisme du 9 janvier 2008 a été signé par M. Guy Roussel, adjoint délégué au maire de la commune d'Auray ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 21 mars 2001, reçu en sous-préfecture de Lorient le 23 mars 2001, le maire d'Auray a consenti à M. Guy Roussel une délégation à l'effet de signer les décisions en matière d'urbanisme et notamment les certificats d'urbanisme ; que la commune d'Auray verse pour la première fois en appel une copie du recueil des actes administratifs et réglementaires n° 01.2001 (premier trimestre) faisant mention de la publication de l'arrêté du 21 mars 2001 ; qu'il ressort également de l'avis de publication du recueil des actes administratifs " premier trimestre - année 2001 ", affiché le 13 avril 2001, que ce recueil a été mis à disposition du public à la direction générale des services de la mairie à compter de la même date ; que, par suite, la commune d'Auray établit la publication régulière de l'arrêté de délégation du 21 mars 2001 au profit de M. Roussel ; qu'ainsi, le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que les documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " et que " les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté que les modalités de la concertation préalable prévue par la délibération du 28 avril 2003 par laquelle le conseil municipal a engagé la procédure de révision du plan local d'urbanisme et par celle du 2 novembre 2006, par laquelle le conseil municipal a décidé de prolonger cette concertation, ont été respectées ; qu'ainsi, M. A ne saurait utilement soutenir par la voie de l'exception à l'encontre du certificat d'urbanisme que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme a été entachée d'irrégularité en raison de l'organisation d'une nouvelle enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 6 juin au 7 juillet 2006, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, tant sur la forme, en estimant que le dossier d'enquête publique comportait trop d'incohérences, d'erreurs d'appréciation, de " documents illisibles ou incompréhensibles pour être soumis en conscience au public " que sur le fond, notamment en l'absence d'évaluation environnementale et de la suppression de plusieurs zones naturelles ; que le conseil municipal de la commune d'Auray a alors arrêté un nouveau projet par une délibération du 26 septembre 2006 ; qu'une nouvelle enquête publique a été réalisée au cours du mois de mars 2007 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à l'organisation d'une nouvelle enquête publique, suite à l'avis défavorable du commissaire enquêteur, alors que le caractère peu lisible ou incompréhensible du dossier soumis à la première enquête publique aurait pu être de nature à entacher l'ensemble de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme d'irrégularité et qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 26 septembre 2006, par laquelle le conseil municipal d'Auray a modifié les documents et organisé une seconde enquête publique, que le conseil municipal a saisi cette occasion pour intégrer dans son projet les dispositions de la loi du 13 juillet 2006 portant " Engagement national pour le logement " ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d espaces naturels. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AS 42, restée à l'état naturel, jouxte la route nationale, des zones pavillonnaires sur deux de ses côtés et un important bâtiment sur le troisième ; qu'elle se situe toutefois dans le prolongement d'un espace vert qui la relie au Vallon du Reclus, vaste espace naturel et boisé à environ 200 m au sud ; qu'il ressort des termes du projet d'aménagement et de développement durable que la commune entend " conforter les espaces de respiration au sein de l'agglomération ", notamment en protégeant " les chemins creux et les cours de ruisseau enclavés dans l'urbanisation, qui jouent un rôle d'exutoire pour les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées " ; que, par suite, alors même que cette parcelle ne serait pas traversée par un ruisseau mais par un cours d'eau ouvert destiné à collecter les eaux pluviales du secteur, le classement de cette parcelle en zone Na n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Auray au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et à la commune d'Auray.

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N° 11NT02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02373
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt02373 ?
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