Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 et le mémoire enregistré le 18 novembre 2011, présentés pour Mme Mariat A, demeurant ..., par Me Franza-Mazauric, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2364 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité, lesquels n'ont pas trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui bénéficie de la qualité de réfugiée, est entrée en France en février 2001 ; que si l'intéressée vit depuis lors sur le territoire national avec ses deux enfants, il est constant que son mari résidait en Russie à la date des décisions contestées ; que si l'intéressée soutient qu'elle est séparée de son époux depuis son entrée en France en février 2001 et que celui-ci a refait sa vie, le jugement de divorce qu'elle produit est postérieur aux décisions contestées ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A, qui a perçu le revenu minimum d'insertion en 2007 et 2008 à tout le moins, n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale au titre de l'année 2009 ; que par ailleurs, la circonstance, pour malheureuse qu'elle soit, que Mme A est tombée gravement malade au cours de l'année 2010, postérieurement à la date de la décision contestée, reste sans influence sur la légalité de cette décision, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, et alors même que le séjour en France de la postulante est ancien, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; que, dès lors, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariat A et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N° 11NT01651