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16/11/2012 | FRANCE | N°11NT00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 novembre 2012, 11NT00227


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703311 - 0801812 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février et du 9 octobre 2007, par lesquels le maire de Rennes a délivré à M. et Mme B deux permis de construire modificatifs relatifs à l'extension de leur maison d'habitation, et de la décision du 14 juin 2007 par laquelle il a rej

eté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 fév...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ..., par Me Chevalier, avocat au barreau de Rennes ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703311 - 0801812 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février et du 9 octobre 2007, par lesquels le maire de Rennes a délivré à M. et Mme B deux permis de construire modificatifs relatifs à l'extension de leur maison d'habitation, et de la décision du 14 juin 2007 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 27 février et du 9 octobre 2007, ainsi que la décision du 14 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Rennes et de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Guen, substituant Me Olive, avocat de la ville de Rennes ;

- et les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant que par un arrêté du 21 septembre 2005, devenu définitif, le maire de la ville de Rennes a délivré à M. et Mme B un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation, située ... ; que par deux arrêtés du 27 février et du 9 octobre 2007, le maire de la ville de Rennes leur a accordé deux permis de construire modificatifs ; que Mme A, voisine du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, et de la décision du 14 juin 2007 par laquelle le maire de la ville de Rennes a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant permis de construire modificatif du 27 février 2007 autorisait la modification d'une ouverture en façade sud, la suppression d'une place de stationnement et de deux arbres de haute tige et la surélévation de 4 centimètres du toit du mur de l'extension en limite de propriété sud ; que l'arrêté portant permis de construire modificatif du 9 octobre 2007 avait pour objet le déplacement d'un velux en façade sud, la suppression d'un conduit inox sur ce même versant, la pose d'un conduit métallique pour évacuer les gaz brûlés de la chaudière sur le versant nord, la réalisation des enduits extérieurs en taloches fins et l'ajout de baguettes métalliques le long des panneaux solaires encastrés ; qu'ainsi, ces modifications ne sont pas d'une nature et d'une importance telles que les arrêtés accordant les permis modificatifs doivent être regardés comme comportant, en réalité, la délivrance de nouveaux permis de construire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire modificatif du 27 février 2007 : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) / C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande de permis de construire modificatif comprenait une notice succincte précisant les modifications apportées au projet initial, un plan indiquant précisément ces modifications, un document graphique permettant d'apprécier l'aspect extérieur de la construction litigieuse à l'achèvement des travaux et son impact visuel ainsi qu'un plan de situation faisant apparaître que ce projet est situé en zone urbaine de Rennes ; que les pièces du dossier, et notamment les plans et le document graphique permettaient à l'autorité administrative d'apprécier l'impact visuel de la construction à l'achèvement des travaux et de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet, eu égard notamment au caractère limité des modifications apportées ; que celles-ci ne portant pas sur le volume extérieur des constructions, ni le document graphique prévu par le 6°, ni la notice prévue par le 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, n'étaient exigibles en application du C de cet article ;

4. Considérant d'autre part, que le dossier de demande de permis de construire modificatif du 9 octobre 2007 comportait également un plan de situation et un plan cadastral, des plans permettant de visualiser précisément les modifications envisagées ainsi qu'un document graphique faisant apparaître la situation de la construction à l'état d'achèvement des travaux ; qu'eu égard au caractère mineur des modifications sollicitées, ces pièces permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dossiers de demande des permis de construire modificatifs des 27 février et 9 octobre 2007 auraient été insuffisants ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme de la ville de Rennes, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) le nombre d'emplacement doit répondre aux normes minimales définies ci-après : / Logements (...) : 0,8 emplacement par logement (...) / Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes ne s'appliquent qu'à l'augmentation de SHON ou de capacité mais, en aucun cas, le projet ne doit entraîner la réduction du nombre d'emplacements exigibles en application des normes ci-dessus (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d'une place de stationnement conformément à ces dispositions ; que le permis modificatif du 27 février 2007, qui supprime la seconde place de stationnement prévue par le permis de construire du 21 septembre 2005, n'est pas contraire à ces dispositions, une seule place de stationnement étant exigible, quelle que soit la surface hors oeuvre nette créée ; que la circonstance que les pétitionnaires possèderaient deux véhicules qui ne seraient pas garés dans la cour de leur propriété est sans incidence sur la légalité du permis modificatif du 27 février 2007 ; que le permis modificatif du 9 octobre 2007 n'ayant ni pour objet, ni pour effet de modifier le stationnement ni d'augmenter la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme ne saurait être utilement invoqué ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme applicables au secteur UA 3, dans lequel est implanté le projet litigieux : " 1.1 Des espaces libres, à dominante végétale, doivent être aménagés et représentent au minimum : / (...) 20 % de la superficie du terrain en UA 3 et UA 4. / Ils peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos, mais en aucun cas les aires de stationnement et aménagements de voirie. / Secteurs UA1 à UA 4 : Dans les cas où ces espaces sont aménagés sur les dalles de couverture des rez-de-chaussée et premier étage des constructions, les pourcentages sont portés respectivement à (...) 25 % (UA 3 et UA 4) de la superficie du terrain. Au maximum la moitié de ces espaces peut être réalisée sur lesdites dalles (...) " ; que d'une part, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis modificatif du 27 février 2007 que les pétitionnaires indiquaient que 20 % d'espaces verts seraient conservés ; qu'il ressort des plans versés au dossier, et non modifiés sur ce point par les plans joints au dossier du permis modificatif du 9 octobre 2007, que les espaces libres représentent, après soustraction d'une surface de 7,06 m² correspondant à la bande végétale située au milieu de la voie interne, une superficie de 44,96 m² sur un terrain de 215 m², respectant, en tout état de cause, le taux de 20 % prescrit par les dispositions de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces espaces seront aménagés sur des dalles de couverture du rez-de-chaussée et du premier étage de la construction et que 25 % de la superficie du projet litigieux devraient ainsi être réservés aux espaces libres, ni que la zone 6 du plan de masse, répertoriée comme " espace vert ", qui ne porte pas sur un aménagement de voirie, devrait être soustraite de la superficie totale des espaces libres ; qu'il n'est pas davantage établi que les dispositions de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme font obstacle à ce que la place de stationnement soit aménagée devant la maison d'habitation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme par le permis modificatif du 27 février 2007 doit, en tout état de cause, être écarté ; que d'autre part, la requérante ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions à l'encontre du permis de construire modificatif du 9 octobre 2007 qui ne modifiait pas l'aménagement des espaces libres ;

7. Considérant enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que la hauteur du mur de l'extension situé en limite sud de propriété ne serait pas conforme aux plans au vu desquels le permis modificatif de 9 octobre 2007 a été délivré est sans incidence sur sa légalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Rennes et de M. et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la ville de Rennes et à M. et Mme B au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera respectivement à la ville de Rennes et à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite A, à la ville de Rennes et à M. et Mme Gérard B.

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N° 11NT00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00227
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-16;11nt00227 ?
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