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15/11/2012 | FRANCE | N°12NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 12NT00089


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Varoujan A, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3505 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Varoujan A, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3505 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, ressortissant azerbaïdjanais, fait appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et indique notamment la date ainsi que le pays de naissance de l'intéressé, les conditions de son entrée en France, le rejet de sa demande d'asile, sa demande de régularisation déposée le 14 octobre 2009 ainsi que la situation de l'ensemble des membres de sa famille ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; que la circonstance que les arrêtés pris à l'encontre du frère et de la belle-soeur du requérant seraient rédigés de façon similaire ou que celui le concernant ne mentionnerait pas que sa mère dispose d'un titre de séjour ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

3. Considérant que le requérant soutient qu'il vit en France avec sa famille depuis plus de quatre ans, qu'il a fourni des efforts d'intégration dans la société française, qu'il parle le français et s'occupe de sa mère malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que

M. A est entré irrégulièrement en France, le 26 février 2007, sans passeport et âgé de 21 ans ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2009 et du rejet de sa demande de régularisation il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 16 mars 2010 par le préfet du Morbihan, laquelle n'a été retirée que le 17 janvier 2011 ; que si sa mère séjourne régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le mari de celle-ci vit à ses côtés et peut lui venir en aide ; qu'il est constant par ailleurs que le frère et la belle-soeur du requérant ont fait l'objet de mesures d'éloignement prises par le préfet du Morbihan le 24 janvier 2012 ; que l'intéressé ne justifie pas de la promesse d'embauche qu'il invoque ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, célibataire et sans enfant, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que la demande d'asile politique présentée par M. A a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2009 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2011 ; que si l'intéressé soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Azerbaïdjan en raison des origines arméniennes de son père et des origines mixtes, arméno-azéries, de sa mère, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, en fixant l'Azerbaïdjan ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Varoujan A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Morbihan.

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N° 12NT00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00089
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;12nt00089 ?
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