La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°11NT02998

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT02998


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Hassatou A, domiciliée ... par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1556 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un

récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile dans un délai de 8 jours à...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Hassatou A, domiciliée ... par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1556 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du

13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 17 mai 2011, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte la mention des textes normatifs applicables à la situation de

Mme A et rappelle les circonstances dans lesquelles celle-ci est entrée et a séjourné en France, avant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle ne relève d'aucun des cas permettant l'attribution d'un titre de séjour ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation particulière de Mme A, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas précisé qu'elle a épousé le père de son enfant aux termes d'un mariage forcé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 17 mai 2011 méconnaîtrait les exigences de motivation énoncées par les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une

ordonnance du 9 mars 2011 notifiée à Mme A le 5 mai 2011, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté pour irrecevabilité le recours formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2010 rejetant sa demande d'asile ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressée disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'au 5 mai 2011 ; que la faculté, pour l'étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, d'exercer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Cour, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, n'a pas d'effet suspensif ; que la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Mme A auprès de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas davantage dotée d'un effet suspensif ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait dû, à raison des procédures susmentionnées, lui accorder pour quitter le territoire français un délai supérieur au délai imparti de trente jours, lequel est au demeurant conforme aux dispositions de l'article 7 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ;

5. Considérant, enfin, que si Mme A soutient qu'elle a subi en Guinée un mariage forcé et ne peut attendre des autorités de ce pays aucune protection eu égard à cette situation, elle n'apporte toutefois aucune élément probant de nature à établir qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des risques personnels avérés pour sa sécurité ou pour son intégrité physique ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté du 17 mai 2011 méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, dont les conclusions aux fins d'injonctions et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif doivent par conséquent être rejetées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hassatou A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

''

''

''

''

2

N° 11NT02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02998
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt02998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award