La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°11NT02990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT02990


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Hamida A, demeurant ... par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1558 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 18 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre

de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Hamida A, demeurant ... par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1558 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 18 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Orne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie en date du 28 janvier 2011, qui précise que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux postérieurs à la décision contestée produits par l'intéressée, s'ils font notamment état de la nécessité d'un suivi médical périodique, ne sont pas de nature à infirmer l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Orne aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait valoir, en cours d'instance, que deux enfants sont nés le 1er décembre 2011 de son mariage le 27 novembre 2010 avec un ressortissant turc en situation régulière, elle n'établit pas avoir informé le préfet de cette grossesse préalablement à l'intervention de la décision contestée ; que si elle soutient par ailleurs que ses attaches familiales sont désormais fixées en France, où réside sa soeur de nationalité française, et invoque sa situation maritale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard au caractère très récent du mariage à la date de l'arrêté contesté, et alors qu'il n'est pas établi par la requérante, entrée en France le 8 décembre 2008 à l'âge de trente-huit ans, qu'elle n'aurait pas conservé d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses huit frères chez qui elle se rend régulièrement, le préfet de l'Orne n'a, en prenant l'arrêté du 18 avril 2011 et eu égard aux buts poursuivis par cet arrêté, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008 n'imposent pas que l'obligation de quitter le territoire français fasse l'objet d'une motivation propre, celle-ci se confondant avec la motivation de la décision de refus ou de retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que Mme A ne conteste plus en appel le caractère suffisant de la motivation du refus de titre qui lui a été opposé ; que, par ailleurs, les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 n'exigent pas que le délai de départ volontaire fixé pour l'exécution de la mesure d'éloignement fasse l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, si Mme A soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation particulière à la date de la décision litigieuse aurait justifié un délai de départ plus long, que l'intéressée n'a au demeurant pas sollicité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat,

qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hamida A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de l'Orne.

''

''

''

''

2

N° 11NT02990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02990
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt02990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award