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15/11/2012 | FRANCE | N°11NT02217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT02217


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Jean-François A et Mme Marie-Thérèse B épouse A, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-0466 du 7 juillet 2011, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 14 000 euros le préjudice subi du fait de l'inondation de leur maison survenue le 10 mars 2008;

2°) de condamner la commune de Saint-Pern à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ; r>
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pern la somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Jean-François A et Mme Marie-Thérèse B épouse A, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-0466 du 7 juillet 2011, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 14 000 euros le préjudice subi du fait de l'inondation de leur maison survenue le 10 mars 2008;

2°) de condamner la commune de Saint-Pern à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pern la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Diversay, substituant Me Thomas-Tinot, avocat de la société Le Finistère Assurances ;

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Pern et des Mutuelles du Mans Assurances ;

1. Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à la somme de 14 000 euros l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'inondation du rez-de-chaussée de leur maison d'habitation située à Saint-Pern (Ille-et-Vilaine) survenue dans la nuit du 9 au 10 mars 2008 ; qu'ils demandent la condamnation de la commune de Saint-Pern à leur verser la somme de 20 000 euros ; que cette collectivité et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, concluent, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 9 au 10 mars 2008, à la suite d'importantes précipitations, le rez-de-chaussée de la maison d'habitation des époux A a subi une inondation provenant du déversement des eaux pluviales sur leur propriété, causé par l'obstruction d'une canalisation enterrée d'évacuation des eaux pluviales dont la commune ne conteste pas avoir la charge de l'entretien et qui longeait le côté de la maison ; que contrairement à ce que font valoir la commune de Saint-Pern et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, les époux A avaient la qualité de tiers et non d'usagers par rapport à l'ouvrage considéré alors même qu'une partie des eaux pluviales recueillies sur leur propriété serait évacuée vers la canalisation en cause ; que, par ailleurs, le rapport de l'expertise amiable réalisée sur les lieux des dommages le 28 mai 2008 en présence de l'ensemble des parties et de l'expert désigné par leur assureur respectif, produit par les requérants, établit d'une part le lien de causalité entre les dommages subis et le débordement de la canalisation et, d'autre part, le caractère anormal et spécial des dommages constatés ; qu'enfin, l'obstruction accidentelle de la canalisation dont l'entretien lui incombait ne constitue pas un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune de Saint-Pern était engagée même en l'absence de faute de sa part à l'égard des époux A, sans que la collectivité puisse utilement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que le débordement litigieux serait un phénomène isolé ;

Sur le préjudice :

3. Considérant, d'une part, que par la production du rapport d'expertise mentionné ci-dessus, établi par l'expert de la société Le Finistère Assurances, assureur des requérants, qui comporte la description des dommages, et leur évaluation, les époux A doivent être regardés comme établissant de façon suffisante la réalité des dommages causés par l'inondation litigieuse ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par M. et Mme A qui n'établissent pas, par les devis produits, que les dommages auraient été minorés, en les fixant à 14 000 euros y compris les troubles de jouissance, après déduction de la somme versée directement par leur assureur ; qu'enfin, si les requérants soutiennent en particulier que l'inondation du rez-de-chaussée de leur maison est à l'origine de dommages causés par la présence d'un champignon du bois, la mérule, qui nécessite un traitement et une réfection des parties atteintes, il n'établissent pas l'existence d'un quelconque lien de causalité entre l'inondation et ces dommages ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Rennes a limité à 14 000 euros la somme que le commune de Saint-Pern a été condamnée à leur verser ; que, d'autre part, les conclusions incidentes présentées par la commune de Saint-Pern et la société Mutuelles du Mans Assurances doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Pern et la société Mutuelles du Mans Assurances sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Le Finistère Assurances tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François et Mme Marie-Thérèse A à la commune de Saint-Pern (Ille-et-Vilaine), à la société Mutuelles du Mans Assurances et à la société Le Finistère Assurances.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02217
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MASSART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt02217 ?
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