La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°11NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT00179


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Yves A et Mme Marie-Odile A, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche sur Yon ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5775 du tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par la commune des Landes-Genusson de leurs demandes du 25 juin 2007 tendant à la réalisation de travaux modificatifs sur la voie d'accès à leur propriété ;

3°) d'enjoindre à la commune des Landes-Genusson d'exécu

ter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 16 août 2006...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Yves A et Mme Marie-Odile A, demeurant ..., par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche sur Yon ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5775 du tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par la commune des Landes-Genusson de leurs demandes du 25 juin 2007 tendant à la réalisation de travaux modificatifs sur la voie d'accès à leur propriété ;

3°) d'enjoindre à la commune des Landes-Genusson d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 16 août 2006 dans un délai de trois mois à compter de la signature d'une convention de passage d'une canalisation sur leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune des Landes-Genusson à leur verser la somme totale de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune des Landes-Genusson les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 535,60 euros ;

6°) de mettre à la charge de la commune des Landes-Genusson la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier rapporteur public ;

- les observations de Me Le Fevre, substituant Me Tertrais, avocat de M. et Mme A ;

- et les observations de Me Vautier, substituant Me Maudet, avocat de la commune des Landes-Genusson ;

1. Considérant que M. et Mme A sont propriétaires sur le territoire de la commune des Landes-Genusson (Vendée), ..., d'une maison d'habitation dont le terrain a subi deux inondations en janvier et mars 2004 ; qu'ils imputent cet évènement à un vice dans la conception d'une nouvelle voie d'accès à des propriétés voisines située en amont de la leur, réalisée en 2003 par les services de la direction départementale de l'équipement de Vendée pour le compte de la commune ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 2010 en tant que celui-ci, s'il a reconnu la responsabilité de la commune des Landes-Genusson dans la survenance de l'inondation en cause, a toutefois limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité qu'il leur a accordé en réparation de leurs préjudices ; que la commune des Landes-Genusson conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et, subsidiairement, demande à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 25 juin 2007, M. et Mme A ont demandé à la commune des Landes-Genusson, d'une part, le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des inondations de leur propriété intervenues en 2004, et, d'autre part, de réaliser des travaux modificatifs de la voie d'accès située en amont de leur propriété afin de prévenir une nouvelle inondation ; que leur demande devant le tribunal administratif de Nantes tendait non à ce que le tribunal ordonnât la réalisation des travaux demandés mais à l'annulation de la décision de refus implicite opposé à la demande qu'ils avaient formée sur ce point ; que cette décision était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les époux A sont fondés à soutenir que les premiers juges, qui se sont mépris sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis, et ont rejeté comme irrecevable leur demande, ont entaché leur jugement d'une irrégularité ; que ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commune des Landes-Genusson rejetant leur demande de réalisation de travaux modificatifs de la voie en cause ;

3. Considérant que s'il appartient à la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions, elle ne peut toutefois, dans les circonstances de l'espèce, statuer sur leur bien fondé qu'après avoir examiné, par l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions présentées par les époux A mettant en cause la responsabilité de la commune des Landes-Genusson dans l'origine des dommages qu'ils prétendent subir ;

Sur la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics :

4. Considérant que M. et Mme A invoquent deux épisodes d'inondation de leur terrain qui sont intervenus en janvier et mars 2004 et produisent à cet égard des photographies d'une nappe d'eau recouvrant partiellement l'allée d'accès à leur maison ; que si dans son rapport déposé le 23 août 2006, l'expert désigné par une ordonnance du 21 juin 2005 du président du tribunal administratif de Nantes attribue ces inondations à un sous-dimensionnement du système communal d'évacuation des eaux pluviales mis en place lors de la création de la voie nouvelle de desserte des propriétés voisines, cette analyse est toutefois sérieusement contestée par la direction départementale de l'équipement de la Vendée, qui n'était pas présente lors des opérations d'expertise, et a produit en première instance des éléments techniques dont il résulterait que le débit généré par le bassin de la voie nouvelle est très faible et que la configuration des lieux ne permet pas une évacuation des eaux de ruissellement de cette voie vers la propriété des époux A ; que par ailleurs si la commune soutient que les inondations en cause constituent un phénomène isolé, les époux A font au contraire valoir que c'est uniquement grâce au coude de dérivation qu'ils ont mis en place à titre provisoire que d'autres inondations ont pu être évitées ; que devant ces éléments contradictoires, la cour n'est pas en mesure de connaitre l'origine et les causes de l'inondation subie en 2004 par les requérants ni de se prononcer sur le caractère permanent des risques d'inondation pour l'avenir en l'état du système d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la responsabilité de la commune et sur les conclusions d'appel incident de cette dernière, d'ordonner une nouvelle expertise à ces fins ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-5775 du tribunal administratif de Nantes en date du 12 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable les conclusions de la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus implicite opposée à leur demande tendant à la réalisation de travaux modificatifs.

Article 2 : Il sera, avant de statuer, procédé à une expertise contradictoire entre M. et Mme A, la commune des Landes-Genusson et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports et de l'économie maritime.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

- de déterminer l'origine et les causes des inondations que les époux A indiquent avoir subies sur leur propriété en 2004 et de préciser à la Cour si le système communal d'évacuation des eaux pluviales laisse subsister pour l'avenir un risque de nouvelles inondations sur la propriété des époux A ;

- de déterminer, le cas échéant, les travaux modificatifs nécessaires de nature à prévenir des inondations de même nature ;

- de déterminer, le cas échéant, la nature et d'évaluer l'étendue des préjudices subis par M. et Mme A.

Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysés.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et Mme Marie-Odile A, à la commune des Landes-Genusson et au ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports et de l'économie maritime.

''

''

''

''

N° 11NT00179 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00179
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt00179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award