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15/11/2012 | FRANCE | N°11NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT00105


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4392, 09-02122 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui rembourser les sommes versées au bénéfice de

M. A et à

lui verser une pénalité pour défaut de remboursement amiable ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4392, 09-02122 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui rembourser les sommes versées au bénéfice de

M. A et à lui verser une pénalité pour défaut de remboursement amiable ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser la somme de 43 323,99 euros en remboursement des indemnités versées à M. A ainsi qu'une pénalité de 6 498,60 euros à défaut de remboursement amiable de ces indemnités, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes les frais d'expertise, d'un montant de 600 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, alors qu'il était hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes pour le remplacement d'une prothèse du genou droit, a fait, le 27 mars 2003, une chute de son lit entrainant une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 27 % ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Bretagne, saisie par M. A, a conclu par un avis du 29 mars 2006 à une faute dans le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes ; que l'assureur de cet établissement ayant contesté ces conclusions et refusé de prendre en charge l'indemnisation de M. A, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a versé à l'intéressé, en vertu d'un protocole transactionnel, une indemnité globale de 43 353,99 euros en réparation des préjudices résultant pour ce dernier des conséquences de sa chute ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation du CHU de Rennes à lui rembourser les sommes engagées au profit de M. A et à lui payer la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que M. A, alors âgé de quatre-vingt-cinq ans et qui n'était pas affecté d'autres problèmes de santé qu'une boiterie justifiant l'opération pour laquelle il était hospitalisé, un tremblement du membre supérieur droit et une légère surdité, a chuté du lit alors que l'agent hospitalier chargé du rasage de sa jambe droite en prévision de l'intervention chirurgicale du lendemain pour le remplacement de sa prothèse du genou lui avait demandé de se retourner ; que le patient s'est exécuté brusquement et que ce mouvement l'a fait basculer hors du lit et tomber lourdement sur l'épaule droite, sans que l'agent puisse empêcher cette chute ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions du rapport d'expertise qu'une telle chute, qualifiée d'assez inexplicable et peu fréquente lorsque les patients sont sous la surveillance du personnel hospitalier, résulte principalement d'un fait malencontreux et d'une malchance survenue à l'occasion d'une phase de soins préopératoire anodine qui n'expose pas normalement à ce risque, notamment lorsque la victime est, comme M. A, en bon état de santé général ; qu'ainsi, l'agent hospitalier a pu raisonnablement estimer que le patient aurait un comportement normalement prudent et adapté à la situation ; que, par ailleurs, l'acte de préparation cutanée auquel se livrait cet agent ne présentait aucune difficulté particulière de manipulation et n'exigeait pas l'assistance d'une personne supplémentaire ni la mise en place de barrières de sécurité ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la chute dont M. A a été victime ne révèle aucun défaut dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la mise à charge du CHU de Rennes des frais d'expertise ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

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N° 11NT00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00105
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DE LA GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt00105 ?
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