Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour la société Aégean Airlines, dont le siège social est situé 31 Viltanioti Street, à Kifissia (14564) en Grèce, par Me Battoue, avocat au barreau de Paris ; la société Aégean Airlines demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-956 du tribunal administratif de Nantes en date du 24 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire à l'indemniser des préjudices subis par elle à raison de l'affaissement sous le poids d'un de ses aéronefs d'une piste de l'aéroport de Nantes-Atlantique le 5 août 2007, et a mis à sa charge le versement à cet établissement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire à lui verser la somme globale de 184 471,63 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de M. Pouget, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Rapp, substituant Me Battoue, avocat de la société Aégean Airlines ;
- et les observations de Me Robbes, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour la société Aégean Airlines ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour la société Aégean Airlines ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire ;
1. Considérant que, le 5 août 2007, un avion de type Boeing B737 affrété par la société Aégean Airlines, qui s'apprêtait à décoller de l'aéroport de Nantes-Atlantique à destination d'Athènes et d'Héraklion, s'est trouvé immobilisé à l'entrée de la piste n° 21 en raison d'un affaissement dans le bitume de son train d'atterrissage droit ; que la société Aégean Airlines relève appel du jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, établissement public gestionnaire de l'aéroport, à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de cet incident ; que, par la voie de l'appel incident, la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, qui estime que le pilote de l'avion a commis une maladresse fautive, sollicite l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a elle-même subis du fait des dommages causés à la piste par l'appareil de la société Aégean Airlines ;
Sur les conclusions de la société Aégean Airlines :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incident s'est produit à la sortie du taxiway menant à la piste n° 21, en lisière d'une zone dite aire de sécurité d'extrémité de piste, le train d'atterrissage droit de l'avion de la société Aégean Airlines s'étant enfoncé dans le bitume au moment où il empiétait sur une bande d'environ un mètre de large séparant la bordure même de la piste et la rangée de feux rouges signalant cette fin de piste et faisant partie de l'aire dite de sécurité d'extrémité de piste ; que cette aire, qui ne fait pas partie intégrante de la piste et de la zone de roulage normale des avions, ainsi que le souligne la chambre de commerce et d'industrie, a vocation à accueillir les appareils à l'atterrissage qui n'auraient pas pu s'immobiliser avant d'atteindre la fin de la piste, dans le but d'atténuer en pareille hypothèse les risques de dommages ; qu'à ce titre elle doit présenter une portance, une résistance et une signalisation correspondant à des normes techniques définies par les réglementations internationale et nationale relatives à la conception des ouvrages et installations aéroportuaires, en particulier aux pistes et à leurs annexes ; que ces normes techniques, adaptées à la fonction de chaque ouvrage ou installation, peuvent également varier en fonction de la taille de chaque aéroport et des aéronefs qu'il est destiné à accueillir, et de divers autres paramètres ; que les éléments produits au dossier, ainsi que les indications contradictoires des parties, ne permettent pas à la cour, en l'état de l'instruction, d'apprécier avec suffisamment de précision si l'ouvrage constitué par l'aire de sécurité d'extrémité de la piste n° 21 de l'aéroport Nantes-Atlantique était conforme aux prescriptions techniques qui lui étaient applicables, ni de déterminer exactement quelles sont les manoeuvres réellement autorisées pour les pilotes lorsque leur aéronef aborde la piste de décollage ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise à ces fins ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire :
3. Considérant que des conclusions reconventionnelles ne sont recevables que dans la mesure où elles ne soumettent pas au juge un litige distinct de celui faisant l'objet de la demande principale ; que les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire tendent à la réparation des dommages causés par l'avion exploité par la société Aégean Airlines à la piste n° 21 de l'aéroport Nantes-Atlantique, ouvrage public dont elle est concessionnaire ; que ces conclusions se rattachent au même incident, survenu le 5 août 2007, qui a motivé la demande de la société requérante devant le tribunal administratif de Nantes, et impliquent que soit tranchée la question de l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ainsi que celle d'une faute du pilote susceptible d'exonérer de son éventuelle responsabilité la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire et d'ouvrir à cette dernière un droit à réparation des dommages qu'elle a elle-même subis ; qu'elles ne peuvent ainsi être regardées, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme constituant un litige distinct de celui faisant l'objet de la demande principale formée par la Société Aégean Airlines ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé dans cette mesure, le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées sur ce point ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08-956 en date du 24 septembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la Société Aégean Airlines et les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire devant le tribunal administratif de Nantes, procédé à une expertise contradictoire.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Il aura pour mission :
1°) d'indiquer à la cour quelles étaient les normes de conception précisément
applicables à l'aire de sécurité d'extrémité de la piste n° 21 de l'aéroport Nantes-Atlantique à la date du 5 août 2007, en particulier en matière de portance, de signalisation et de balisage, et dans quelle mesure l'ouvrage public était conforme à ces normes.
2°) d'informer la cour sur les manoeuvres et pratiques imposées ou autorisées aux pilotes lorsque l'aéronef aborde la piste de décollage.
3°) de fournir à la cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité dont elle est saisie et d'apprécier l'étendue des préjudices invoqués par chacune des parties.
Article 5 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aégean Airlines et à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire.
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N° 10NT02431