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14/11/2012 | FRANCE | N°11NT03219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 11NT03219


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hery, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803654 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une

somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Hery, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803654 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 80 duodecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, voyageur représentant placier, salarié de la société Pierre Rolland Acteon Group, a perçu à la suite d'une transaction conclue le 31 janvier 2005 avec son employeur, une indemnité conventionnelle d'un montant de 105 000 euros en contrepartie de son désistement de l'instance engagée devant le conseil des prud'hommes d'Angers qu'il avait saisi à fin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts à raison de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, M. X a renoncé à poursuivre devant le conseil de prud'hommes, son ancien employeur, à la suite de la transaction signée le 31 janvier 2005 avec ce dernier, laquelle a, en vertu de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, et a perçu à cette occasion une indemnité transactionnelle d'un montant de 105 000 euros ;

Considérant que, dans ces conditions, le contribuable ne saurait réclamer le bénéfice de l'exonération réservée par l'article 80 duodecies précité du code général des impôts aux indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail en se prévalant du caractère assimilable à de telles indemnités de celle qu'il a perçue ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'indemnité en cause aurait la nature de dommages et intérêts n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 12 du code général des impôts et ne constituerait pas un revenu imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, que les impositions contestées ont été établies conformément aux dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, que, dès lors, le moyen tiré de ces impositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité, du paragraphe 16 de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 31 mai 2000 relative à l'article 80 duodecies du code général des impôts, ni du point 7 de la documentation de base n° 5F-1131 du 10 février 1999 qui ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT032192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03219
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;11nt03219 ?
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