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14/11/2012 | FRANCE | N°11NT03097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 11NT03097


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800154 en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800154 en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Karleskind, avocat de M. X ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 octobre 2012 pour M. X ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Vega International, le service vérificateur a ajouté aux revenus de l'année 2005 de M. X, qui était le dirigeant et l'associé de cette société, des sommes, d'un montant total de 134 709,38 euros, prélevées sur le compte courant d'associé ouvert au nom de ses parents dans les livres de la société Vega International, que l'administration a regardé comme distribuées à M. X par la société et qu'elle a imposées entre ses mains, sur le fondement de l'article 111, a du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X fait appel du jugement susvisé en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;

Considérant que M. X soutient que la vérification de comptabilité de la SA Vega International portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 27 janvier 2006, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Blois, n'a pas d'existence légale dès lors que l'administration ne pouvait, alors que la société n'avait pas procédé à la clôture de son exercice, contrôler cette période, ni même exiger la production d'une déclaration de résultats et qu'en conséquence l'examen du compte courant d'associé de ses parents ne pouvait être effectué que dans le cadre d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; que, toutefois, un tel moyen, qui a trait à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société, est, en vertu du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'égard d'une société de capitaux, d'une part, et de ses associés, d'autre part, sans incidence sur l'imposition personnelle de M. X ;

Considérant que si le requérant soutient également qu'il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, lequel non précédé de l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, serait irrégulier, il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rehaussements en litige, le vérificateur s'est borné à tirer les conséquences sur la situation du contribuable des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la SA Véga International et n'a pas procédé à un examen de cohérence globale entre les revenus déclarés par l'intéressé, d'une part, et sa situation patrimoniale, de trésorerie et les éléments de son train de vie, d'autre part, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SA Vega International, le vérificateur a constaté, qu'en dépit de la décision du conseil d'administration du 15 novembre 2005 de bloquer le compte courant d'associé des parents de M. X afin de garantir le passif de la société, celui-ci avait été débité, à plusieurs reprises, de sommes d'un montant total de 134 709,38 euros utilisées pour le paiement de frais et de charges exposés par la SAS Ultimate dont M. X était l'associé avec sa compagne et le dirigeant ; que ces prélèvements ont dès lors été regardés comme effectués par M. X sur son propre compte courant d'associé et imposés, après imputation du solde créditeur de ce dernier, entre les mains de l'intéressé, sur le fondement de l'article 111, a du code général des impôts, comme une avance de la société Véga International faite à son profit ; que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment une lettre rédigée par ses parents l'autorisant à faire usage de leur compte courant à titre d'avance et sans intérêt, qu'il avait été mis régulièrement fin à la décision de blocage dudit compte ; qu'il ne fournit pas davantage la preuve de l'existence alléguée d'une créance de M. et Mme X sur la société Ultimate, dont les comptes ne font apparaître aucune dette à leur égard, correspondant au paiement par leurs soins des dépenses de charges de la société ; que s'il soutient qu'il n'a pas appréhendé les sommes en litige, il résulte de l'instruction que M. X, en sa qualité de dirigeant de la SA Vega International, gérait les comptes courants ouverts dans les écritures de la société, qu'il bénéficiait, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une autorisation de prélèvement sur le compte courant de ses parents, que les sommes prélevées étaient destinées au règlement des charges de la société Ultimate dont il était l'associé et le dirigeant et que certaines d'entre-elles avaient été portées au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SAS Ultimate ; que ces éléments établissent que les sommes ainsi prélevées ont, quel que soit leur emploi par M. X, été mises à la disposition de ce dernier ; que, par suite, l'administration était fondée à les imposer à son nom comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 111, a du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT03097 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03097
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;11nt03097 ?
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