Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Haydar X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903511 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Le Frat, qui exploite un bar et une sandwicherie à Rennes, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires des deux établissements après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, et l'a assujettie à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a corrélativement considéré que ces recettes dissimulées constituaient, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués à son associée et gérante, Mme X, qu'il a imposés entre les mains de cette dernière dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme X font appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
Considérant que M. et Mme X n'ont pas accepté les redressements découlant du rattachement à leur revenu imposable des bénéfices reconstitués de la SARL Le Frat, regardés comme distribués à Mme X ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été appréhendées personnellement par cet associé ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires du bar " Bonne Nouvelle " :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar " Bonne Nouvelle ", le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif, produit par produit, des factures d'achats de marchandises afin de déterminer les quantités théoriques vendues en fonction des quantités servies, selon les indications données par la gérante, dont il a déduit les pertes, les offerts et la consommation du personnel ; qu'il a ensuite appliqué aux quantités ainsi obtenues les prix de vente communiqués par la gérante ;
Considérant que M. et Mme X reprochent au vérificateur d'avoir, en l'absence d'inventaire détaillé des stocks dans la comptabilité de l'entreprise, déterminé le chiffre d'affaires du bar sur la base d'un stock constant alors qu'au 31 décembre 2003, date de la clôture de l'exercice, la valeur du stock existant s'élevait à 4 500,48 euros ; que, toutefois, en se bornant à produire un état d'inventaire d'une valeur de 4 500,48 euros, établi par la SARL Le Frat postérieurement aux opérations de vérification en litige, et qui comporte, ainsi que les contribuables le reconnaissent, de nombreuses erreurs sur les produits et valeurs y figurant, les requérants n'apportent pas la preuve du montant du stock de clôture, ni, par voie de conséquence, de l'existence d'une variation du stock de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'administration a tenu un compte suffisant des consommations du personnel en ne valorisant pas les achats d'eau minérale et de Coca-Cola en bouteilles de 150 centilitres ; qu'elle a, alors que la société n'était pas en mesure de les justifier, admis de prendre en compte le montant des offerts porté en comptabilité dont les requérants n'établissent pas qu'il ne correspondrait pas à la réalité ; qu'enfin, la circonstance également alléguée que la comptabilité a été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de celle-ci fussent retenus par le vérificateur pour opérer les rehaussements en litige ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de la sandwicherie " Le Métro " :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la sandwicherie " Le Métro ", le vérificateur a, en ce qui concerne la vente de boissons, procédé au dépouillement exhaustif des factures d'achat et a déterminé les quantités achetées, les quantités servies, les prix de vente à l'unité, le taux de perte et d'offerts ainsi que la consommation du personnel ; que le chiffre d'affaires procédant de la vente de sandwichs et de plats à consommer sur place a été évalué à partir des achats de pains de type kebab et de baguettes, après ventilation de ces achats entre les sandwichs et les assiettes afin de tenir compte des différents prix de vente ;
Considérant que s'ils l'allèguent, M. et Mme X n'établissent pas que le prix du repas accordé au personnel, fixé à 7 euros par le vérificateur et entériné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, devrait être majoré de trois euros pour tenir compte de la consommation d'une boisson et d'un café alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration a tenu un compte suffisant des consommations du personnel en ne valorisant pas les achats de vins ; qu'elle a également admis, en réponse à la réclamation de la SARL Le Frat, l'existence de réductions accordées aux porteurs de cartes de fidélité, permettant d'obtenir un treizième sandwich gratuit, et a fixé à 60 % le pourcentage de clients ayant retourné lesdites cartes remplies ; que les requérants n'établissent pas, par la méthode de calcul qu'ils proposent, laquelle repose sur le postulat erroné qu'un sandwich est offert pour douze vendus et que tous les pains achetés ont été revendus, l'insuffisance de l'abattement pratiqué par l'administration, à concurrence de la somme de 10 260 euros pour l'exercice 2003 et de 10 530 euros pour l'exercice 2004, sur les recettes reconstituées ; qu'ils ne démontrent pas davantage que 3 % des pains achetés seraient offerts, ni que le taux de perte de pains, évalué à 2000 par an par le service, serait erroné ; que, dans ces conditions, l'administration établit la réalité et le montant des recettes minorées par la SARL Le Frat ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
Considérant qu'en relevant l'absence de caractère probant de la comptabilité de la SARL Le Frat ainsi que l'importance des recettes omises et en se fondant sur la circonstance que Mme X, regardée comme maître de l'affaire, ne pouvait, en sa qualité d'associée-gérante de la société, ignorer ces omissions de recettes, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée de Mme X de minorer l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi justifiant l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT02482 2
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