Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la SARL LE FRAT, dont le siège social est situé 15, place Sainte-Anne à Rennes (35000), par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; la SARL LE FRAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0903509 et 0903510 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Considérant que la SARL LE FRAT, qui exploite un bar et une sandwicherie à Rennes, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires des deux établissements après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, et l'a assujettie à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL LE FRAT fait appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) " ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité présentée par la SARL LE FRAT comporte de graves irrégularités et que l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires du bar " Bonne Nouvelle " :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar " Bonne Nouvelle ", le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif, produit par produit, des factures d'achats de marchandises afin de déterminer les quantités théoriques vendues en fonction des quantités servies, selon les indications données par la gérante, dont il a déduit les pertes, les offerts et la consommation du personnel ; qu'il a ensuite appliqué aux quantités ainsi obtenues les prix de vente communiqués par la gérante ;
Considérant que la SARL LE FRAT reproche au vérificateur d'avoir, en l'absence d'inventaire détaillé des stocks dans la comptabilité de l'entreprise, déterminé le chiffre d'affaires du bar sur la base d'un stock constant alors qu'au 31 décembre 2003, date de la clôture de l'exercice, la valeur du stock existant s'élevait à 4 500,48 euros ; que, toutefois, en se bornant à produire un état d'inventaire d'une valeur de 4 500,48 euros, établi par ses soins postérieurement aux opérations de vérification en litige, et qui comporte, ainsi qu'elle le reconnaît, de nombreuses erreurs sur les produits et valeurs y figurant, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant du stock de clôture, ni, par voie de conséquence, de l'existence d'une variation de son stock au cours de l'exercice considéré ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a tenu un compte suffisant des consommations du personnel en ne valorisant pas les achats d'eau minérale et de Coca-Cola en bouteilles de 150 centilitres ; qu'elle a, alors que la société n'était pas en mesure de les justifier, admis de prendre en compte le montant des offerts porté en comptabilité dont la requérante n'établit pas qu'il ne correspondrait pas à la réalité ; qu'enfin, la circonstance également alléguée que la comptabilité a été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de celle-ci fussent retenus par le vérificateur pour opérer les rehaussements en litige ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de la sandwicherie " Le Métro " :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la sandwicherie " Le Métro ", le vérificateur a, en ce qui concerne la vente de boissons, procédé au dépouillement exhaustif des factures d'achat et a déterminé les quantités achetées, les quantités servies, les prix de vente à l'unité, le taux de perte et d'offerts ainsi que la consommation du personnel ; que le chiffre d'affaires procédant de la vente de sandwichs et de plats à consommer sur place a été évalué à partir des achats de pains de type kebab et de baguettes, après ventilation de ces achats entre les sandwichs et les assiettes afin de tenir compte des différents prix de vente ;
Considérant que si elle l'allègue, la SARL LE FRAT n'établit pas que le prix du repas accordé au personnel, fixé à 7 euros par le vérificateur et entériné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, devrait être majoré de trois euros pour tenir compte de la consommation d'une boisson et d'un café alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration a tenu un compte suffisant des consommations du personnel de la société en ne valorisant pas les achats de vins ; qu'elle a également admis, en réponse à la réclamation de la société, l'existence de réductions accordées aux porteurs de cartes de fidélité, permettant d'obtenir un treizième sandwich gratuit, et a fixé à 60 % le pourcentage de clients ayant retourné lesdites cartes remplies ; que la requérante n'établit pas, par la méthode de calcul qu'elle propose, qui repose sur le postulat erroné qu'un sandwich est offert pour douze vendus et est fondée sur le nombre de pains achetés alors que tous n'ont pas été revendus, l'insuffisance de l'abattement pratiqué par l'administration, à concurrence de la somme de 10 260 euros pour l'exercice 2003 et de 10 530 euros pour l'exercice 2004, sur les recettes reconstituées ; qu'elle ne démontre pas davantage que 3 % des pains achetés seraient offerts, ni que le taux de perte de pains, évalué à 2000 par an par le service, serait erroné ;
Considérant qu'il est constant que la SARL LE FRAT n'a pas été en mesure de produire, lors des opérations de contrôle, les justificatifs des ventes à emporter de la sandwicherie au titre des exercices vérifiés ; que l'administration, après avoir d'abord considéré que l'ensemble des ventes de cet établissement, qui comportait une terrasse et disposait de tables et de chaises, devait en conséquence être regardé comme des ventes à consommer sur place soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, a, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, fixé à 84 000 euros et à 120 000 euros le montant du chiffre d'affaires des ventes à emporter réalisé au titre des exercices clos en 2003 et 2004 pouvant bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % ; que si, pour contester les montants de chiffre d'affaires déterminés par l'administration à partir de la répartition des ventes de boissons entre les ventes au verre et les ventes en boîte, la société requérante soutient pouvoir justifier de la répartition entre les deux types de vente en se prévalant de ses tableaux de recettes journalières, elle ne les produit pas ; qu'elle n'établit pas davantage que les conditions d'exploitation de la sandwicherie feraient obstacle à la réalisation d'un chiffre d'affaires de ventes à consommer sur place équivalent à celui retenu par le service ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
Considérant qu'en relevant l'absence de caractère probant de la comptabilité de la société ainsi que l'importance des recettes omises durant deux exercices dans deux établissements distincts, l'administration apporte la preuve de l'intention délibérée de la SARL LE FRAT de minorer l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi justifiant l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE FRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LE FRAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la SARL LE FRAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE FRAT et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT02440 2
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