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14/11/2012 | FRANCE | N°11NT01907

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 11NT01907


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903656 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 en tant qu'il a accordé à M. Yves X la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction d'une somme de 33 984 euros de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0903656 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 en tant qu'il a accordé à M. Yves X la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction d'une somme de 33 984 euros de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du 21 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de 33 984 euros de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 au motif que l'administration n'établissait pas que les remboursements de frais perçus par M. X avaient eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif et qu'ils étaient, par suite, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant que le ministre demande, par substitution de base légale, que la somme de 33 984 euros demeure imposée entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantage occulte, sur le fondement des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, aux termes desquelles : "Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) : c) les rémunérations et avantages occultes" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : "Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" ;

Considérant que si M. X soutient que la somme de 33 984 euros a été comptabilisée par la SARL Groupe X Immobilier dont il était le gérant, il résulte toutefois de l'instruction que cette somme n'a été comptabilisée comme charge déductible par ladite société qu'en fin d'exercice en une seule écriture libellée "Opérations diverses" ; que cet avantage en nature n'a dès lors pas été comptabilisé explicitement en tant que tel par la société Groupe X Immobilier ; qu'il a par suite revêtu un caractère occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que le ministre est dès lors fondé à demander à la cour d'opérer la substitution de base légale sollicitée, qui ne prive M. X d'aucune garantie, pour soutenir que la somme de 33 984 euros doit être imposée entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Morbihan a émis, le 12 décembre 2008, un avis sur le désaccord qui l'opposait à l'administration fiscale ; que le moyen tiré de ce que ladite commission n'aurait pas émis cet avis doit être dès lors écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas suffisamment motivé est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. X ne peut de la même manière utilement soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des droits de la défense dès lors que ladite commission se serait fondée sur des documents qui ne lui ont pas été communiqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X de l'imposition de la somme de 33 984 euros en bases au titre de l'année 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'imposition de la somme de 33 984 euros (trente trois mille neuf cent quatre-vingt quatre euros) en base à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dont le tribunal administratif a prononcé la décharge est rétablie.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. Yves X.

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N° 11NT01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01907
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE MONTGOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;11nt01907 ?
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