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14/11/2012 | FRANCE | N°11NT01801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 11NT01801


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour la SARL BCM, ayant son siège 20 boulevard Collier Bordier à Voves (28150), par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; la société BCM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001950 en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2009 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour la SARL BCM, ayant son siège 20 boulevard Collier Bordier à Voves (28150), par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; la société BCM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001950 en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2009 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que MM. Vincent X, Patrice Y et Alain Z ont créé le 4 août 2008 la SARL BCM qui exerce une activité de stockage et de commercialisation de produits agricoles ; que l'administration a refusé à la société BCM le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts aux motifs, d'une part, que l'activité de la société devait être regardée comme l'extension d'une activité préexistante au sens du III de l'article 44 sexies et, d'autre part, que le capital de la société requérante était détenu indirectement par d'autres sociétés au sens du II du même article ; que la SARL BCM fait appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant que le I de l'article 44 sexies du code général des impôts exonère sous certaines conditions de cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création par les entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 ; que toutefois aux termes du II du même article : " Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire " ; qu'aux termes du III de l'article 44 sexies : " Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société BCM complète celle des entreprises agricoles dirigées par ses associés, soit en amont en leur fournissant des tubercules à planter, soit en aval en stockant et en commercialisant leurs récoltes, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la société BCM ne réaliserait pas une part majoritaire de son chiffre d'affaires avec ces entreprises agricoles ou ne traiterait pas avec elles dans des conditions tarifaires privilégiées ; que la société BCM ne saurait se prévaloir utilement, pour contester le caractère complémentaire de son activité par rapport à celle de ses associés, ni du caractère commercial de son objet par rapport à l'activité de nature agricole dont elle constitue le prolongement, ni de l'imposition de ses propres bénéfices à l'impôt sur les sociétés, distincte de l'imposition de ses associés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ni enfin des modalités d'imposition applicables aux revenus accessoires des exploitants agricoles prévues à l'article 75 du code général des impôts, lesquelles sont sans lien avec le présent litige ; que, par suite, le capital de la société BCM doit être regardé comme détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés au sens du II de l'article 44 sexies ; que l'administration était donc fondée pour ce seul motif à refuser à la société requérante le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'administration était fondée à refuser à la société BCM le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles en application du II de l'article 44 sexies ; que dès lors la société ne peut utilement invoquer les termes de la réponse ministérielle faite au sénateur Fosset, publiée au Journal officiel du Sénat le 19 juillet 1990, qui est relative aux conditions d'application du III du même article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BCM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la société, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BCM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL BCM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BCM et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT01801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01801
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DESMONTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;11nt01801 ?
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