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14/11/2012 | FRANCE | N°11NT01488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 11NT01488


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Gianfranco X, demeurant ..., par Me Vecchio, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000919 en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de l'année 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Gianfranco X, demeurant ..., par Me Vecchio, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000919 en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de l'année 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans les locaux de son activité professionnelle, soit, s'il l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité d'ingénieur conseil et d'assistance en matière d'investissements immobiliers et de valorisation d'actifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 qui s'est déroulée en présence du contribuable au lieu de son principal établissement ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a, à deux reprises, rencontré le vérificateur, lequel a procédé à l'examen des contrats, protocoles et factures émanant des différentes sociétés avec lesquelles le contribuable avait travaillé et que ce dernier lui avait remis ; que le requérant n'établit pas, alors qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 25 juillet 2006 qu'un véritable dialogue s'était instauré entre le vérificateur et lui sur la cause de plusieurs virements inscrits au crédit de son compte bancaire, que celui-ci se serait opposé à tout échange sur la nature de son activité ainsi que sur le contenu des documents produits ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA de ce livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;

Considérant que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ;

Considérant que la proposition de rectification du 25 juillet 2006 vise les textes applicables du code général des impôts, précise les motifs qui conduisent à rappeler une insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période vérifiée, et indique la base et le montant des rappels ; que le vérificateur n'était pas tenu de mentionner les dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts qui ne fondent pas les rehaussements en litige ; que, par suite, le requérant, qui disposait des éléments d'information nécessaires pour présenter, ainsi qu'il l'a fait par lettre du 18 septembre 2006, utilement ses observations n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cette proposition de rectification ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la décision de dégrèvement du 5 mars 2010 portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2004 et 2005, laquelle n'est pas motivée, contrairement à ce qu'il soutient, par une irrégularité commise dans la procédure d'établissement de ces impositions ; que les dispositions de l'instruction référencée 13 L-1-78 et de la doctrine administrative référencée 13 L 1513 n° 75, du 1er juillet 2002, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale que le contribuable serait fondé à invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les rappels de taxe professionnelle :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a, par lettre du 25 juillet 2006, informé M. X qu'elle envisageait de rectifier ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 et qu'il pouvait présenter ses observations dans un délai de 30 jours ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposaient au vérificateur de notifier, par la même proposition, les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe professionnelle, ni de surseoir à l'établissement des rappels de taxe professionnelle dans l'attente que le contribuable fasse part de ses observations sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, M. X, qui bien qu'il ait formulé ses observations après le délai qui lui était imparti, n'a été privé d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu le principe général des droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de l'année 2005 ont fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 5 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la somme de 60 000 euros que la société Ixis Aew Europe lui avait versée le 29 novembre 2005 en exécution d'un contrat de prestations de services conclu le même jour entre les intéressés ne peut être regardée comme une recette professionnelle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être écarté comme étant sans portée utile ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'en cas de dégrèvement ou de décharge totale des rehaussements apportés aux recettes déclarées, la base imposable à la taxe professionnelle s'en trouvera mécaniquement affectée n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gianfranco X et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT014882

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01488
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : VECCHIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;11nt01488 ?
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