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31/10/2012 | FRANCE | N°12NT01100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2012, 12NT01100


Vu, I, sous le n° 12NT01100, la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. M'hamed X, domicilié ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1182 du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du Maroc comme pays de destination et de l'arrêté du même jour le plaç

ant en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces...

Vu, I, sous le n° 12NT01100, la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. M'hamed X, domicilié ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1182 du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du Maroc comme pays de destination et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la

contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous le n° 12NT01101, la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mme Saïda X, domiciliée ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1183 du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du Maroc comme pays de destination et de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008-115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes nos 12NT01100 et 12NT01101 de M. et de Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme X, ressortissants marocains, font appel des jugements du 26 mars 2012 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du Maroc comme pays de destination et de l'arrêté du même jour les plaçant en rétention administrative ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)" ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X sont entrés irrégulièrement en France en 2008 et n'ont présenté aucune demande de titre de séjour depuis cette date ; que, par suite, ils entraient dans le champ d'application du 1° du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que les décisions litigieuses ont été signées par M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture ; qu'en vertu d'un arrêté du 20 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, l'intéressé disposait d'une délégation de signature lui permettant de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département et notamment ceux pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet ; que les décisions litigieuses ne font l'objet d'aucune délégation à un chef de service de l'Etat dans le département au sens du II de l'article 1er de cet arrêté ; que, par suite, les décisions contestées ont été prises par une autorité compétente ;

5. Considérant que les décisions litigieuses visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les conventions internationales en vigueur ; qu'elles précisent notamment la date de naissance et la nationalité de M. et de Mme X ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont entrés en France et s'y sont maintenus ; qu'elles indiquent également les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que les intéressés ne présentaient pas de garanties suffisantes de représentation ; que, par suite, elles sont suffisamment motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen exhaustif de leur situation individuelle et familiale ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. et Mme X pour contester la légalité des décisions litigieuses ; que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire ne pourra qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules ordonnances produites, que M. et Mme X seraient régulièrement suivis en France pour des problèmes de stérilité ou de diabète ; que lors de son interpellation par les services de police, Mme X s'est bornée à invoquer des allergies et une maladie de la peau, dont elle ne fait plus état dans sa requête ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la directive 2008/115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

8. Considérant qu'il est constant que M. et Mme X séjournent irrégulièrement en France depuis 2008 sans avoir sollicité un titre de séjour ; qu'ils font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ils ne sont pas dépourvus de toutes attaches familiales au Maroc où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 35 et 37 ans ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait que les intéressés auraient noué des relations amicales en France, en prenant les décisions contestées, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient susceptibles d'encourir des risques en cas de retour au Maroc ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination, qui dans les circonstances de l'espèce ne pouvaient être davantage motivées, seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet se serait cru lié par le fait qu'ils n'avaient pas sollicité l'asile politique ;

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (... ) " ; que le préfet a rappelé les conditions de séjour en France de M. et Mme X qui, depuis 2008, n'ont sollicité aucun titre de séjour et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a indiqué que les intéressés étaient dépourvus de passeport, disposaient d'une domiciliation postale et ne souhaitaient pas retourner dans leur pays d'origine ; qu'au vu de ces éléments il a pu à bon droit estimer qu'ils présentaient un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre et que cette mesure d'éloignement devait être prononcée sans délai ;

11. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, et au fait que Mme X a été interpellée pour vol à l'étalage dans un magasin de Tours, le préfet d'Indre-et-Loire, qui a suffisamment motivé sa décision, a légalement pu décider de placer les requérants en rétention administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, ses deux arrêtés de placement en rétention ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et ne présentent aucun caractère disproportionné ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de départ volontaire tenant compte de leurs traitements médicaux en cours, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 12NT01100 et 12NT01101 de M. et de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed X, à Mme Saïda X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Nos 12NT01100, 12NT01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01100
Date de la décision : 31/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-31;12nt01100 ?
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