Vu I, sous le n°12NT00508, la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Vusual Y, demeurant ..., par Me le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 11-4201, 11-4202 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu, II, sous le n° 12NT00509, la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme Gunel X épouse Z, demeurant ..., par Me le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme Z demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 11-4201, 11-4202 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes n° 12NT00508 et n° 12NT00509, présentées par M. et Mme Y, concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme Y, ressortissants azerbaïdjanais, relèvent appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine à fin de non-lieu :
3. Considérant que, par une décision du 11 juin 2012, postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet d'Ille et Vilaine a délivré à M. et Mme Y des autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de Mme Z, valables respectivement jusqu'au 19 janvier 2013 et 10 décembre 2012 ;
4. Considérant que les autorisations provisoires de séjour ainsi délivrées ont implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français qui n'a reçu aucune exécution ainsi que la fixation du pays de renvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions des deux requêtes en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés contestés ;
5. Considérant toutefois que le préfet ne fait état d'aucun retrait ou abrogation des arrêtés contestés du 10 octobre 2011 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de M. et Mme Y relatives à ces décisions conservent donc leur objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
7. Considérant, en premier lieu, que Mme Z a bénéficié de deux titres temporaires de séjour à la suite de deux avis du médecin inspecteur de santé publique des 19 juillet 2010 et 18 janvier 2011 faisant état de la nécessité pour elle de suivre un traitement en France ; que saisi d'une nouvelle demande, le médecin inspecteur a, le 5 août 2011, estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, par un nouvel avis intervenu le 20 avril 2012 , le médecin de l'agence régionale de santé a à nouveau estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme Z pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que cet avis est corroboré par un certificat du 1er février 2012 établi par le docteur A, psychiatre traitant de Mme Z, indiquant que l'état de santé de celle-ci reste très fragile et qu'elle ne paraît pas apte à subir une nouvelle migration en raison de son état de frayeur ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux doit être regardé comme ayant été, en ce qui concerne Mme Z, pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France à raison de la présence sur le territoire national de son épouse malade, la décision refusant un titre de séjour à M. Y a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il refuse de leur délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que M. et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me le Verger, avocat de M. et Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à Me le Verger de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. Vusual Y et de Mme Gunel X épouse Z dirigées contre les arrêtés du 10 octobre 2011 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent l'Azerbaïdjan comme pays de destination.
Article 2 : Le jugement nos 11-4201, 11-4202 du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Vusual Y et de Mme Gunel X épouse Z tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour contenues dans les arrêtés du 10 octobre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme Y est rejeté.
Article 5 : L'État versera à Me le Verger, avocat de M. et Mme Y, la somme de mille cinq cents euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Vusual Y, à Mme Gunel X épouse Z et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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Nos 12NT00508, 12NT00509